Déposé le 9 décembre 2005 par : MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« … - Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles, au sens du 7° de l'article 257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques bénéficiaires dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, assorties de garanties pour l'accédant selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
« Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2007. »
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement vise, afin de promouvoir la diversité de l'habitat dans les quartiers où sont menés des actions importantes en matière de rénovation urbaine, à appliquer le taux réduit de TVA aux opérations d'aménagement et de construction destinées à l'accession sociale à la propriété d'un logement neuf dans les quartiers faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine signée par L'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
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