Déposé le 9 décembre 2005 par : MM. Charasse, Massion, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué une commission nationale de contrôle de l'application du cahier des charges et des obligations imposées aux sociétés propriétaires des concessions d'exploitation des autoroutes. Cette commission est présidée par le Président de la Section des travaux publics du Conseil d'Etat.
Cette commission comprend trente membres, soit :
- dix représentants de l'Etat désignés par décret ;
- dix élus du suffrage universel, dont un Président de conseil général, un Président de conseil régional et deux maires, désignés par le Comité des finances locales, et quatre députés et deux sénateurs désignés par leurs assemblées respectives ;
- dix représentants des usagers et des consommateurs désignés dans des conditions fixées par décret.
La commission adresse au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel sur la manière dont les sociétés concernées mettent en œuvre leurs cahiers des charges et respectent leurs obligations.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, mandater tout expert dont l'intervention lui paraît nécessaire, et se faire communiquer tout document utile à sa mission.
La commission peut mandater un ou plusieurs de ses membres aux fins de réaliser toute enquête qui lui paraît nécessaire, y compris par des contrôles sur pièces et sur place, soumis aux règles et sanctions définies par les articles 57 à 60 de la Loi organique n° 2001-692 du 1eraoût 2001 relative aux lois de finances.
En cas de manquement aux obligations imposées aux sociétés, notamment par leurs cahiers des charges, la commission peut leur adresser un avertissement public. Elle fixe un délai pour la mise en œuvre de ses recommandations ou pour faire cesser les manquements. En cas de non respect du délai qu'elle a fixé, la commission peut infliger une amende à la société concernée. Cette amende est au moins égale au montant du préjudice subi par la collectivité du fait des manquements relevés.
Les recours formés contre les délibérations et décisions de la commission ne sont pas suspensifs, même par la voie du référé. Ils sont formés devant les juridictions administratives. Lorsque le principe ou le montant d'une amende est contesté par la société concernée, celle-ci doit déposer la somme correspondante auprès de la Caisse des dépôts et consignations, tant que la décision juridictionnelle n'est pas définitive.
Le produit des amendes versées en application du présent article sera affecté à l'Agence de financement des infrastructures terrestres et ferroviaires (AFITF).
Les représentants des sociétés d'autoroutes concernées sont entendus par la commission lorsqu'ils le demandent. La commission dispose d'un délai maximum d'un mois pour répondre à leurs observations.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
Dans le passé, la Cour des comptes a relevé de très nombreux manquements dans la mise en œuvre des cahiers des charges des sociétés d'autoroutes propriétaires de certaines concessions d'exploitation. Il en a été ainsi, notamment, à la suite des graves incidents dont certains usagers ont été victimes en période hivernale en région parisienne voici quelques années.
Dès lors que l'ensemble du réseau autoroutier sera désormais géré par des personnes morales privées propriétaires de concession, et que les autoroutes demeurent la propriété de la nation, il est indispensable de contrôler régulièrement et strictement si les gestionnaires respectent bien les obligations envers l'Etat et les usagers.
C'est l'objet de l'amendement qui crée, à cet effet, une commission permanente de contrôle.
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