Déposé le 10 décembre 2005 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, M. Desessard.
Supprimer le 3° de cet article.
Le dispositif déjà fragile pourrait être contourné au motif de l'urgence, sur la décision du seul préfet, l'avis de la commission n'intervenant que pour régulariser une installation préalablement mise en place. Le champ d'application d'une mesure attentatoire par nature aux droits fondamentaux, est étendu, alors que dans le même temps les procédures destinées à garantir ces droits sont affaiblies.
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