Déposé le 14 décembre 2005 par : MM. Goujon, Lecerf, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l'article 3
, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :
« - lorsque les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations ;
« - lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux même ;
« - en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.
« Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel. »
II - L'ordonnance n° 58-1309 du 23 décembre 1958 est abrogée.
L'article 2 de l'ordonnance n°58-1309 du 23 décembre 1958 relative à l'usage des armes et à l'établissement de barrages de circulation par le personnel de la police précise que les membres du personnel de la police, en uniforme, sont autorisés à faire usage de tous engins et moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, etc, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.
Les herses et les « hérissons » sont des moyens lourds qui sont de moins en moins utilisés car ils nécessitent une mise en place préalable. Ils sont remplacés par des matériels plus aisés d'utilisation et moins dangereux pour les personnels qui les utilisent comme pour les conducteurs des véhicules immobilisés et leurs passagers.
Le matériel de nouvelle génération peut être utilisé de manière beaucoup plus souple, et au besoin projeté par les agents de la force publique au devant d'un véhicule en marche, sans provoquer au détriment du conducteur ni du véhicule de dommages liés à son utilisation.
Lors d'opérations de police impliquant des contrôles de véhicules ou plus banalement une intervention sur la chaussée, les comportements dangereux et (ou) agressifs vis-à-vis des fonctionnaires chargés de ces opérations sont de plus en plus fréquents.
A titre d'exemple, les activistes terroristes d'ETA se sont signalés à plusieurs reprises par un comportement extrêmement dangereux à l'occasion de contrôles routiers. Il n'est plus rare de constater que les conducteurs n'hésitent pas à foncer sur les forces de sécurité intérieure lors de la mise en place de dispositifs d'interpellations.
I- Le texte qui est proposé, a pour objet d'ouvrir le champ d'application de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 afin de couvrir deux cas de figure supplémentaires :
- la prévention de la mise en en danger délibérée d'autrui ;
- l'interpellation d'auteurs de crime ou délits flagrants.
Cette disposition est insérée dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 pour permettre de rassembler les textes relatifs aux dispositifs de sécurité intérieure dans un texte unique et pour cela crée un article 25-1 nouveau. Le texte prévoit également que les matériels utilisés devront être soumis à un agrément préalable ce qui apporte des garanties sur les types de matériels utilisés, testés en fonction de leur innocuité.
II- Le texte a pour objet d'abroger l'ordonnance de 1958 dont il ne restait plus qu'une disposition en vigueur, compte tenu de l'intégration de ce texte dans la loi du 21 janvier 1995 sus visée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.