Amendement N° 158 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2005

Discuté en séance le 19 décembre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 20 décembre 2005 par : MM. de Richemont, Longuet, Trucy.

Photo de Henri de Richemont Photo de Gérard Longuet Photo de François Trucy 

I. Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. Modifier comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 1647 C ter du même code :

1. Dans le premier alinéa du I, supprimer les mots :

assurent à partir de la Communauté européenne la gestion stratégique et commerciale de tous les navires au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes et

2. Rédiger ainsi les neuf premiers alinéas du II :

« Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six conditions suivantes :
« 1° Etre inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;
« 2° Etre gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ;
« 3° Etre dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;
« 4° Etre exploités exclusivement dans un but lucratif ;
« 5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;
« 6° Etre affectés :
« a. Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;
« b. Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime . »

III. Rédiger comme suit le III de cet article :

III.-A. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 30 juin 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant cette date, l'engagement prévu au A du I est souscrit lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice ouvert à compter de la même date. »

B. - Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies sur les bases de 2005.

Exposé Sommaire :

L'article 26 du PLFR a pour objectif de mettre en conformité les dispositifs d'aide à la flotte de commerce mis en place par la France (taxation au tonnage et dégrèvement de la part maritime de taxe professionnelle) avec les nouvelles orientations communautaires en matière d'aides d'Etat au transport maritime publiées au JOCE du 17 janvier 2004 (ci-après orientations C43).

L'amendement proposé répond à cet objectif d'alignement.

Pour le dispositif de taxation au tonnage, il vise à supprimer la règle des 75% des navires affrétés à temps visée à l'article 209- 0 B I dernier alinéa du code général des impôts dans la mesure où les orientations C43 ne prévoient pas une telle règle : cette règle, qui n'existe d'ailleurs pas dans les autres régimes européens de taxation au tonnage, n'a en effet aujourd'hui plus lieu d'être, compte tenu de la condition de tonnage communautaire désormais intégrée, conformément aux orientations C43, à l'article 26 I.

Pour le dégrèvement de la part maritime de taxe professionnelle, il s'agit conformément aux orientations C43, de limiter la condition de gestion stratégique et commerciale à partir de la Communauté Européenne, aux seuls navires éligibles au dégrèvement ( y compris les navires affectés au remorquage en haute mer, lorsque ceux-ci sont majoritairement utilisés à des fins de transport, comme le prévoient les nouvelles orientations communautaires).

Cet amendement vise également à ajuster les modalités d'application des nouvelles dispositions prévues par l'article 26 sur le calendrier fixé par les orientations C43 qui fixent au 30 juin 2005 la date à laquelle les Etats membres sont tenus de modifier leurs régimes d'aide existants.

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