Amendement N° 178 (Non soutenu)

Loi de finances rectificative pour 2005

Déposé le 16 décembre 2005 par : MM. Beaumont, Émin.

Photo de René Beaumont Photo de Jean-Paul Émin 

Avantl'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 200 quaterdu code général des impôts est ainsi modifié :

1. Le deuxième alinéa (1°) du b du 1 est supprimé.

2. Dans le c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : «, des chaudières à condensation ».

II. La perte de recettes pour l'État résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 200 quaterdu code général des impôts institue un crédit d'impôt ouvert pour les équipements permettant de réaliser des économies d'énergies.

Ce crédit d'impôt s'applique notamment aux chaudières à condensation d'un part, et aux pompes à chaleur ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 d'autre part, mais il s'applique différemment suivant l'équipement considéré :

- d'une part il ne s'applique que pour des dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans pour les chaudières à condensation alors qu'il s'applique à tous les logements (y compris neufs ou acquis en l'état futur) pour les pompes à chaleur ;

- d'autre part le niveau du crédit d'impôt est de 25 % pour les chaudières à condensation alors qu'il est de 40 % pour les pompes à chaleur.

L'objet de cet amendement est de mettre fin à cette discrimination, injustifiée pour des équipements en tout point comparables en termes d'économies d'énergie, et donc d'aligner les mesures d'incitation des chaudières à condensation sur celles des pompes à chaleur.

La discrimination présente dans la loi actuelle ne s'appuie en effet sur aucun élément technique ou économique pertinent :

- les performances énergétiques sont comparables : la réglementation thermique 2000 applicables aux bâtiments neufs, tout comme la future réglementation 2005, reconnaissent comme équivalentes les performances énergétiques d'une chaudière à condensation et d'une pompe à chaleur avec un coefficient de performance égal à 3 ;

- les marchés économiques sont identiques ; il s'agit principalement de la construction neuve où ces produits sont en phase émergente (ainsi en 2004, ce marché de la construction neuve s'élève à 5.000 chaudières à condensation et 13.000 pompes à chaleurs, sources GFCC et AFPAC) ;

- enfin les coûts d'installation sont également comparables (de l'ordre de 5.000 € TTC).

C'est pourquoi, il est proposé faire bénéficier des mêmes incitations les chaudières à condensation et les pompes à chaleur.

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