Amendement N° 56 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2005

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 décembre 2005 par : Mmes B. Dupont, Hermange, Rozier, Sittler, MM. Amoudry, P. Blanc, Lardeux.

Photo de Bernadette Dupont Photo de Marie-Thérèse Hermange Photo de Janine Rozier Photo de Esther Sittler Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Paul Blanc Photo de André Lardeux 

Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul des ressources du postulant à l'aide sociale. »

II. Dans la première phrase de l'article L. 132-3 du même code, après les mots : « à l'exception des prestations familiales » sont insérés les mots : « et des arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts »

III. Dans le dernier alinéa de l'article L. 232-4 du même code, après les mots : « par la perte d'autonomie de leurs parents, » sont insérés les mots : « les rentes versées par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts, »

IV. L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale tel qu'issu du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il n'est pas tenu compte dans le plafond de ressources des arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts. »

V. Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II, III et IV ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le contrat d'assurance est le seul outil répondant aux besoins de sécurité des parents lorsqu'ils veulent constituer des ressources de substitution ou complémentaires au profit de leur enfant handicapé, physique ou mental. Les contrats de rente-survie et d'épargne handicap sont particulièrement adaptés aux personnes handicapées mentales car ils apportent une réponse efficace aux contraintes pesant sur la gestion du patrimoine de ces dernières. La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 avait posé les bases de ces contrats en tenant compte de l'espérance de vie des personnes handicapées au moment de leur création. Aujourd'hui, cette espérance de vie s'allonge et tend vers celle des personnes valides.

Il en résulte que le basculement dans l'aide sociale aux personnes âgées à 60 ans, très courant désormais, est moins favorable. Les parents doivent donc se prémunir au plus tôt pour assurer l'avenir financier de leur enfant après leur disparition. Ainsi, les arrérages des contrats de rente-survie et d'épargne handicap sont pris en compte dans le calcul des plafonds mis en place pour bénéficier du minimum vieillesse ou de l'allocation personnalisée d'autonomie.

L'article 18 de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 a déjà permis d'harmoniser le régime des arrérages des contrats de rente-survie et d'épargne handicap pour ce qui intéresse la participation aux frais d'entretien et d'hébergement lorsque la personne handicapée est accueillie dans un établissement, médicalisé ou non.

Il est maintenant nécessaire de mettre en place une harmonisation du régime des arrérages qui permette aux bénéficiaires de faire face aux frais liés à leur âge et à leur handicap. De plus, cette harmonisation permettrait à nombre de bénéficiaires de ne pas avoir à dépendre financièrement de l'aide de l'État.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer la limitation liée au franchissement de la barre des 60 ans.

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