Amendement N° 200 rectifié (Adopté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 16 mars 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 16 mars 2006 par : MM. Goujon, Romani, Mme Hermange, MM. Dominati, Pozzo di Borgo, Portelli.

Photo de Philippe Goujon Photo de Roger Romani Photo de Marie-Thérèse Hermange Photo de Philippe Dominati Photo de Yves Pozzo di Borgo Photo de Hugues Portelli 

Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants et des mairies d'arrondissement ; »

Exposé Sommaire :

Les conditions d'affectation ou de recrutement des directeurs généraux des mairies d'Arrondissement confèrent à cet emploi des caractéristiques similaires aux directeurs généraux des autres collectivités quant aux liens qui les unissent avec l'autorité exécutive élue. Les élections de 1989, 1995 et 2001 ont confirmé tant à Paris, Marseille et Lyon la nature "fonctionnelle" de cet emploi ; chaque changement d'exécutif ayant conduit à un changement de DGS.

En outre, depuis le 2 mars 2002, en application de la loi relative à la démocratie de proximité, le DGS de mairie d'arrondissement peut être recruté parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale et non plus parmi les seuls agents personnels communaux. Le recours à un fonctionnaire territorial peut donc avoir lieu dans tous les cas et non plus seulement en cas de désaccord entre le maire de la commune et celui de l'arrondissement. Surtout, cette nouvelle rédaction permet d'inclure, par détachement, les fonctionnaires des autres fonctions publiques.

Dès lors, les DGS des mairies d'arrondissements subissent des contraintes similaires à celles de leurs collègues des autres collectivités, sans avoir les garanties liées au détachement sur les emplois fonctionnels.

Il convient donc d'ajouter à la liste des emplois administratifs de direction des collectivités, les mairies d'arrondissements.

Le législateur, au cours des vingt dernières années, a conféré de manière constante des responsabilités accrues aux élus d'arrondissements et un statut équivalent à celui des autres collectivités.

Par ailleurs, depuis le 2 mars 2002, la réglementation applicable aux collaborateurs de cabinet du maire d'arrondissement renvoie au régime de droit commun défini par l'article 110 de la loi de 1984. Aussi, les mairies d'arrondissements ont-elles adjoint aux DGS, des Directeurs généraux adjoints.

Il convient donc simultanément d'ajouter l'emploi fonctionnel de DGA des mairies d'arrondissements. Tel est l'objet du présent amendement.

Il conviendra, par ailleurs, de définir par voie réglementaire des seuils démographiques pour la création des emplois administratifs de direction des mairies d'arrondissements en cohérence avec le décret du 8 novembre 1983 et la situation actuelle des collectivités et de leurs établissements publics.

En effet, l'article 6 de ce décret stipule que les agents pouvant exercer ces fonctions doivent être titulaires soit de grades d'attaché d'administration ou d'administrateur de la Ville de Paris (pour le cas de Paris), soit des grades de secrétaire général adjoint, directeur des services administratifs, attaché principal ou attaché et secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants à condition, dans ces deux derniers cas, d'avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion