Déposé le 14 mars 2006 par : MM. de Rohan, Etienne, Garrec, Humbert, Longuet, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 241-12 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés.
« L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par l'expert de son choix, désigné à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, cet expert peut être désigné pour une mission relative à une affaire qu'il a eu à connaître. Cet expert est habilité à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de l'exercice examiné. »
Cet amendement a pour objet de régler le problème récurrent de l'inégalité de défense dont peuvent bénéficier les ordonnateurs de collectivités territoriales et les dirigeants d'établissements publics, suivant qu'ils soient encore en fonction ou non au moment où la chambre régionale des comptes examine un exercice passé.
En effet, lorsque l'exécutif d'une collectivité territoriale est encore en place au moment où la chambre régionale des comptes entame l'examen d'un exercice, le président ou le maire de la collectivité est en situation de fournir tous les documents nécessaires à la justification de sa politique. De surcroît, les frais d'avocats sont systématiquement pris en charge par la collectivité.
Tel n'est plus le cas, lorsque l'ordonnateur en question n'est plus en fonctions au moment de l'examen de l'exercice concerné. En ce cas, non seulement celui-ci doit engager sur ses propres deniers sa défense, mais il se retrouve dans la plus grande difficulté pour rassembler les documents nécessaires pour justifier les politiques mises en oeuvre.
Il convient donc de permettre à cet ordonnateur de bénéficier des services d'un expert, désigné dans les conditions définies à l'article L. 241-3 du code des juridictions administratives afin de l'assister dans ses investigations, notamment en matière de compilation des éléments constitutifs du dossier d'une politique locale.
Cet expert ne sera pas un expert au sens des dispositions de l'article L. 241-3 précité. Il pourra s'agir, par exemple, de son ancien directeur des services, qui sera le plus à même d'accéder aux informations recherchées. Cet expert bénéficiera du pouvoir de se faire communiquer par la collectivité concernée tous les éléments qui permettront à l'ancien ordonnateur de répondre aux investigations de la chambre régionale des comptes.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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