Amendement N° 222 (Adopté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 16 mars 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 13 mars 2006 par : M. Charasse.

Photo de Michel Charasse 

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I -

L'article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « conseil de discipline elles » sont insérés les mots : « délibèrent à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Elle (le reste sans changement) » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la majorité des deux tiers des suffrages exprimés n'est pas atteinte le président constate que le conseil n'a émis aucun avis. L'absence d'avis n'interrompt pas la procédure. »

II - Le premier alinéa de l'article 90 bis est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le troisième alinéa de l'article 31 ci-dessus est applicable aux délibérations du conseil de recours. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit que les commissions administratives siégeant en tant que conseil de discipline et les conseils de discipline de recours délibèrent, sur les suites qui leur paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée, à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés.

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