Amendement N° 223 (Tombe)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 16 mars 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 mars 2006 par : M. Charasse.

Photo de Michel Charasse 

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le deuxième alinéa de l'article 31 de la même loi est complété par la phrase suivante : « Il ne prend pas part aux votes. »

II. Le deuxième alinéa de l'article 90 bis de la même loi est complété par la phrase suivante : « Le président ne prend pas part aux votes. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est de prévoir que le président (magistrat de l'ordre administratif en activité ou honoraire) tant d'un conseil de discipline que d'un conseil de discipline de recours ne prend pas part au vote lorsque ces organismes se prononcent dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Il n'est pas normal que la juridiction administrative appelée éventuellement à se prononcer ultérieurement délègue un de ses membres pour participer à une décision qui risque de lui être transmise ensuite au contentieux. Au demeurant, les conseils de la fonction publique de l'Etat sont présidés par des fonctionnaires.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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