Déposé le 13 mars 2006 par : M. Charasse.
Après l'article 28 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art….
Lorsqu'un fonctionnaire territorial est placé en détention provisoire ou incarcéré pour l'exécution d'une peine, il ne peut percevoir aucune rémunération ni allocation de quelque nature que ce soit de la collectivité territoriale concernée. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
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