Déposé le 15 février 2006 par : MM. Assouline, Lagauche, Domeizel, Mme Blandin, MM. Bodin, Sueur, Mmes Printz, Demontès, M. Madec, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit cet article :
L'association ou la fondation qui souhaite faire appel au concours de personnes volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par l'Etat. L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'organisme a son siège, après avis d'une commission départementale composée à parité de représentants des services déconcentrés de l'Etat et de représentants du mouvement associatif.
L'agrément est délivré pour une durée de deux ans au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux personnes volontaires et de la capacité de l'organisme à assurer leur accueil et leur prise en charge, tels que ces éléments sont indiqués dans le projet associatif communiqué au représentant de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.
Cet amendement a pour but de préciser les conditions de délivrance de l'agrément. L'organisme qui souhaite accueillir des volontaires doit en effet présenter un certain nombre de garanties, notamment en ce qui concerne sa capacité à les accueillir et leur faire accomplir leur mission dans des conditions satisfaisantes.
Il est également souhaitable que l'ensemble du mouvement associatif soit représenté dans le processus de décision concernant l'agrément, afin de faire connaître ses éventuelles observations.
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