Déposé le 30 mars 2006 par : Mmes Procaccia, Hermange, Malovry, MM. Demuynck, Cambon, Mme Sittler, M. Dallier, Mme Rozier, MM. Portelli, Béteille, Mmes Debré, Bout, Mélot, Gousseau, B. Dupont.
Après l'article 8 sexies, insérer un article ainsi rédigé :
I. Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le parc de logements est supérieur à dix logements, ont l'obligation d'informer le préfet au plus tard deux ans avant l'expiration de la convention les liant avec l'Etat, de leur décision de ne pas la renouveler.
II. Si ce déconventionnement a pour conséquence de faire passer la commune en dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ou si la commune est déjà en dessous de ce seuil, l'avis du préfet est requis.
III. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
La convention qui lie le bailleur à l'Etat et qui seule confère un caractère social au logement est temporaire. Le bailleur peut à l'échéance de la convention décider d'y mettre fin unilatéralement.
Or, les déconventionnements ont des conséquences importantes : le patrimoine social des communes concernées diminue brutalement et en parallèle la liste des demandeurs de logements sociaux augmente du nombre des locataires qui ne peuvent assumer les nouvelles charges de loyers induites par le déconventionnement.
On ne peut pas, en vertu de l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation, demander aux maires de faire preuve de prévoyance et de responsabilité, quand, en même temps, ils peuvent voir leurs efforts d'amélioration du patrimoine locatif social anéantis par un déconventionnement.
Cet amendement tend à permettre au préfet de remplir pleinement le rôle de régulateur que lui a confié la loi SRU.
NB:La rectification ter porte sur la liste des signataires.
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