Déposé le 29 mars 2006 par : M. Jarlier.
Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 57 rectifié, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… ° L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le permis de construire, d'aménager ou de démolir tacite ou explicite ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
Cet amendement a pour objet d'harmoniser le régime du retrait des permis de construire, d'aménager ou de démolir en fixant un délai de trois mois, que la décision soit implicite ou explicite, à compter de la seule date qui ne puisse pas faire l'objet d'une discussion, soit la date de prise de l'acte.
Il reprend l'une des préconisations figurant dans le rapport sur la sécurité juridique des actes d'urbanisme de M. Philippe Pelletier, président de l'ANAH, qui a regretté « la complexité des règles régissant la remise en cause des autorisations par l'autorité qui les a délivrées ».
La différence entre le régime de retrait des décisions implicites et celui des décisions explicites contribue à la complexité du droit applicable. Il est paradoxal qu'en application des dispositions combinées de la jurisprudence Ternon et de la loi du 12 avril 2000, l'administration qui a laissé passer le délai de prise d'une décision et qui a donc délivré un permis tacite n'ait que deux mois pour le retirer pour illégalité, mais puisse le retirer pendant toute la durée d'une éventuelle instance contentieuse, et dispose de quatre mois pour retirer une décision explicite, sans possibilité de retrait ultérieur, même en présence d'un recours contentieux intenté par un tiers.
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