Amendement N° 81 rectifié (Adopté)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 6 avril 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 avril 2006 par : M. Braye, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Dominique Braye 

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 444-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 444-2. - Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 représente, au 1er janvier de la pénultième année, au moins 20 % de résidences principales au sens du dernier alinéa de l'article L. 302-5. Le logement pris à bail doit être vacant depuis au moins un an et appartenir à une ou des personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »

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