Amendement N° 139 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 23 mars 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 mars 2006 par : M. Le Cam, Mme Didier, MM. Billout, Coquelle, Mme Demessine, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Gérard Le Cam Photo de Évelyne Didier Photo de Michel Billout Photo de Yves Coquelle Photo de Michelle Demessine 

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 663-11 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I de l'article L. 663-10.
« En cas de préjudice économique, cette garantie résulte de la souscription d'un contrat d'assurance ou, à défaut, du versement de la taxe prévue à l'article L. 663-12.
« En cas de préjudice environnemental ou sanitaire, cette garantie résulte de la souscription d'un contrat d'assurance prévoyant la couverture de l'ensemble du risque considéré. »

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination.

Il s'agit de préciser les modalités de mise en jeu de la responsabilité des semenciers pour les problèmes qui pourraient être consécutifs à la dissémination volontaire, à des fins commerciales, d'OGM.

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