Déposé le 20 mars 2006 par : M. Le Cam, Mme Didier, MM. Billout, Coquelle, Mme Demessine, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
I. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 663-10 du code rural, insérer un article additionnel L. 663-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. – 663-10-1. Tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés est responsable, de plein droit, du préjudice économique, environnemental ou sanitaire qui pourrait résulter de la dissémination volontaire ou de la consommation de l'organisme considéré, lorsque sont réunies une des conditions suivantes :
« 1° Le produit de récoltes dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée, est issu de parcelles situées à distance de parcelles sur lesquelles est cultivée cette variété et a été obtenu au cours des dix dernières campagnes de production ;
« 2° Le produit de ces récoltes était destiné, lors de la mise en culture, soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;
« 3° L'étiquetage du produit de la récolte, dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée, est rendu obligatoire en application des dispositions relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.
« 4°En application de l'article 4 de la Charte de l'environnement, un dommage sur l'environnement a été constaté et nécessite une réparation ;
« 5° La consommation de ces organismes génétiquement modifiés s'est révélée être dangereuse pour la santé. »
II. – En conséquence :
1° Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-12 du code rural, remplacer la référence :
de l'article L. 663-10
par les références :
des articles L. 663-10 et L.663-10-1
2° Au second alinéa du même texte, après les mots :
par tout exploitant
insérer les mots :
et par tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés
3° Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-13 du code rural, remplacer la référence :
de l'article L. 663-10
par les références :
des articles L. 663-10 et L.663-10-1
Le projet de loi du gouvernement ne prévoit que la mise en jeu de la responsabilité sans faute des exploitants d'OGM dont les cultures sont directement responsables de la contamination d'un champ voisin et donc d'un préjudice économique à l'encontre de l'exploitant du champ contaminé. Cette responsabilité est aussi environnementale. En vertu du principe de réparation proclamé par l'article 4 de la Charte de l'environnement, il est nécessaire de poser d'ores et déjà la responsabilité des semenciers au cas où la dissémination de leurs OGM porterait une atteinte grave et irréversible à l'environnement.
NB:La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.
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