Amendement N° 157 (Tombe)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 20 décembre 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 mars 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

Dans le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

eu égard au faible risque qu'elle présente

par les mots :

en cas d'absence de risque

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de limiter la procédure de la déclaration aux seules utilisations ne présentant aucun risque pour la protection de la santé publique et de l'environnement et de mettre ainsi le projet de loi en conformité avec la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Celle-ci ne prévoit en effet aucune exception pour les utilisations comportant des risques faibles. En effet, c'est à la seule condition de l'absence de risque que peut être acceptée une dérogation au principe de l'agrément. Toute utilisation présentant un risque – aussi faible soit-il – doit faire l'objet d'un agrément et non d'une simple déclaration.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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