Amendement N° 172 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 20 décembre 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 mars 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 533-5 du code de l'environnement :

« Art. L. 533-5. - I. Le demandeur de l'autorisation préalable de dissémination d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit adresser à l'autorité administrative, en langue française, les éléments d'informations suivants :
« 1° un dossier technique contenant notamment les informations indiquées à l'annexe III de la directive 2001/18/CE, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation des risques pour l'environnement de la dissémination volontaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ;
« 2° l'évaluation des risques pour l'environnement et les conclusions prévues à l'annexe II, section D de la directive 2001/18/CE, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées ;
« 3° les résultats des études de dissémination en milieu confiné et les motifs pour lesquels une étude de dissémination en milieu ouvert est impérative ;
« 4° les mesures assurant la protection des cultures d'organismes non génétiquement modifiés de toute dissémination volontaire ou involontaire ;
« 5° La copie du contrat d'assurance des mises en culture.
« II.

Le demandeur d'une autorisation de dissémination volontaire peut indiquer à l'autorité administrative les informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter atteinte à sa position concurrentielle. À cette fin, il lui apporte les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. Le demandeur préalablement consulté, l'autorité administrative fixe, sur avis du conseil des biotechnologies, la liste des informations qui ne peuvent être communiquées à des tiers. Elle en informe le demandeur.

« Les informations contenues dans les dossiers de demande d'autorisation de dissémination volontaire instruite par la Commission des communautés européennes ou par un Etat membre autre que la France, reconnues confidentielles par ces autorités, dans les conditions fixées par la directive 2001/18/CE, ne peuvent être communiquées à des tiers.
« III.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination volontaire et portant sur :

« 1° La description exacte du ou des organismes génétiquement modifiés ;
« 2° Le nom et l'adresse du demandeur et des responsables, personnes physiques et morales, de l'opération de dissémination ;
« 3° Le but de la dissémination ;
« 4° Le lieu de la dissémination : nom de la commune et numéros des parcelles cadastrées concernées ;
« 5° L'utilisation prévue du ou des organismes génétiquement modifiés ;
« 6° Les méthodes et plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence ;
« 7° L'ensemble des études relatives à l'évaluation des effets et des risques des organismes génétiquement modifiées pour la santé et l'environnement, réalisées par tout demandeur d'une autorisation de dissémination d'organismes génétiquement modifiés. À ce titre, les informations produites en fonction des annexes II et III de la directive 2001/18/CE sont publiques. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de transposer les prescriptions de la directive 2001/18/CE (notamment l'article 25) en ce qui concerne les informations qui doivent être fournies lors d'une demande d'autorisation et celles qui ne peuvent être considérées comme confidentielles.

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