Déposé le 20 mars 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 533-9 du code de l'environnement :
« Art. L. 533-9 - I. Après la mise sur le marché d'un ou de plusieurs produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente procède à leur surveillance.
« Le titulaire de l'autorisation établit des rapports de surveillance conformément aux prescriptions fixées par l'autorisation. Ces rapports sont adressés à l'autorité administrative, qui peut modifier les prescriptions du plan initial de surveillance, et au conseil des biotechnologies.
« II. De façon à en garantir la transparence, les résultats des mesures de surveillance du titulaire ou du demandeur de l'autorisation, ainsi que ceux de l'autorité administrative sont rendus publics. L'autorité administrative rend également public l'ensemble des mesures prises dans le cadre du présent chapitre.
Cet amendement a pour objet de rappeler que la surveillance des OGM ne doit pas être du ressort exclusif du titulaire de l'autorisation, lequel est tenu d'établir un rapport de surveillance. L'autorité administrative doit en effet être compétente non seulement pour examiner le rapport du titulaire, mais également pour procéder elle-même à la surveillance, dont les résultats seront rendus publics. L'intervention de l'autorité administrative permet de garantir une meilleure prise en compte de l'intérêt général.
Conformément à l'article 20 de la directive 2001/18/CE, il prévoit l'obligation de transmettre les résultats de surveillance à l'autorité administrative compétente, la possibilité pour l'autorité administrative de modifier les prescriptions initiales du plan de surveillance
ou encore la publication des résultats de la surveillance.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.