Déposé le 21 mars 2006 par : MM. Soulage, Zocchetto, les membres du Groupe Union centriste - Udf.
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-10 du code rural :
« II - Le préjudice économique mentionné au I est évalué en prenant en compte :
« - la dépréciation du produit résultant de la différence de prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du I et celui d'un même produit non soumis à telle obligation
« - le type de production contaminée
« - la filière de commercialisation à laquelle était initialement destinée la récolte
« - les conséquences financières résultant de la perte d'un signe de qualité.
La détermination du préjudice économique dans l'état actuel du texte ne répond pas à la diversité des situations des producteurs ainsi qu'aux conséquences financières de la contamination accidentelle d'une production, notamment en aval de la récolte : par exemple l'utilisation de la récolte sans connaître la contamination ou la perte de clientèle.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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