Motion N° 208 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 7 décembre 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 mars 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

Projet de loi N° 200 (2005-2006) relatif aux organismes génétiquement modifiés

Motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité

En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés (n° 200, 2005-2006).

Exposé Sommaire :

La procédure d'urgence demandée par le gouvernement n'a pas d'autre justification que son empressement à satisfaire les exigences du lobby pro-OGM. Ce projet de loi, qui propose la commercialisation des OGM alors que les trois quarts des Français s'y opposent, a été élaboré sans concertation. Nous pouvons transposer la directive européenne 98/81/CE du 26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, car effectivement sa transposition tardive nous expose à des amendes. En revanche, il est urgent d'attendre avant de transposer la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement qui a abrogé, le 17 octobre 2002, la directive 90/220/CEE, en raison des controverses scientifiques qui sèment le doute sur les effets des OGM pour la santé et l'environnement.

Ce projet de loi, et en particulier ses articles 11 à 27, entre en contradiction avec l'article 5 de la Charte de l'environnement adossée à la Constitution française, qui exige que, « lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

NB:En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.

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