Amendement N° 52 2ème rectif. (Adopté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 29 mars 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 22 mars 2006 par : MM. César, Grignon, Doublet, Pointereau, Mortemousque, Mme Gousseau, MM. Bécot, Leroy, de Raincourt, Juilhard, Barraux, Martin, Gouteyron.

Photo de Gérard César Photo de Francis Grignon Photo de Michel Doublet Photo de Rémy Pointereau Photo de Dominique Mortemousque Photo de Adeline Gousseau Photo de Michel Bécot Photo de Philippe Leroy Photo de Henri de Raincourt Photo de Jean-Marc Juilhard Photo de Bernard Barraux Photo de Pierre Martin Photo de Adrien Gouteyron 

Dans le second alinéa du texte proposé par le II cet article pour l'article L. 533-2 du code de l'environnement, après le mot :

produits

insérer les mots :

, entendus comme des préparations,

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser la définition des « produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ». En effet, aux termes du 7° de l'article 2 de la directive 2001/18/CE dont le projet de loi porte transposition, un produit est « une préparation consistant en un OGM ou une combinaison d'OGM, ou en contenant, mise sur le marché ». L'article 1386-3 du code civil définit cependant un produit comme «

tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche ». Enfin, l'article 520 du code civil précise : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ». Il est donc nécessaire de compléter le mot « produit » tel que défini par le code civil par le caractère intentionnel qu'implique le mot « préparation » dans la définition de la directive 2001/18/CE.

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