Amendement N° 58 rectifié (Retiré)

Décision du conseil constitutionnel

Déposé le 21 mars 2006 par : MM. César, Grignon, Doublet, Pointereau, Mortemousque, Mme Gousseau, MM. Bécot, Leroy, de Raincourt, Juilhard, Barraux, Martin, Gouteyron.

Photo de Gérard César Photo de Francis Grignon Photo de Michel Doublet Photo de Rémy Pointereau Photo de Dominique Mortemousque Photo de Adeline Gousseau Photo de Michel Bécot Photo de Philippe Leroy Photo de Henri de Raincourt Photo de Jean-Marc Juilhard Photo de Bernard Barraux Photo de Pierre Martin Photo de Adrien Gouteyron 

Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-10 du code rural :

Tout exploitant agricole subissant le préjudice économique défini au II, résultant de la présence fortuite d'une variété génétiquement modifiée autorisée à la mise sur le marché dans sa production peut prétendre à une indemnisation sous réserve des conditions suivantes :

Exposé Sommaire :

Les paragraphes 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 663-10 créé par l'article 21 définissent les conditions sous lesquelles le préjudice économique défini au II peut être reconnu. Dès lors, ce sont les ayants droit qui doivent logiquement être définis par l'article L. 663-10, et non les exploitants à l'origine du préjudice.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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