Déposé le 16 mai 2006 par : MM. Dassault, Saugey, Béteille.
A
près l'article
22
, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 132-26 du code des assurances, il est rétabli un article L. 132-27 ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-27
. - Il est créé un fichier national des assurances sur la vie, mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne assurée, le nom et l'adresse du siège social de la société d'assurance, ainsi que la référence de l'assurance souscrite et la date de sa souscription.
« La déclaration de ces caractéristiques incombe à la société d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit. Le défaut de déclaration peut donner lieu au paiement d'une indemnité au profit du bénéficiaire de l'assurance souscrite égale au montant qui lui est contractuellement dû.
« Le fichier est accessible uniquement aux fins de connaître l'existence de toute assurance sur la vie pour laquelle le défunt dont la succession est ouverte était assuré. Seuls le juge, saisi sur requête, et le notaire saisi de l'administration de la succession peuvent en demander un extrait.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
La question de l'assurance sur la vie constitue une problématique importante, parallèle au régime des successions et des libéralités.
La Cour de cassation s'étant solennellement prononcée pour affirmer l'existence de l'aléa dans les contrats d'assurance-vie, et réaffirmer les critères permettant de ne pas considérer les primes versées comme manifestement excessives («
situation de fortune globale du souscripteur
», «
mobile de la souscription
», «
utilité et finalité de la souscription
», appréciées notamment au regard de l'âge du souscripteur, ces différents critères étant analysés «
au moment du versement des primes
», il n'y a sans doute pas lieu de revenir sur cette modalité particulière de gestion de la succession par le decujus.
Il convient, en revanche, de prévoir la création d'un fichier de l'ensemble des assurances-vie, déclarées par les assurances, ouvert à la consultation du notaire chargé de la succession ou des héritiers, après le décès, de façon à garantir qu'aucune assurance-vie ne demeurera anormalement non honorée et conservée par la société d'assurance, elle-même n'étant éventuellement pas informée du décès de l'intéressé, jusqu'à l'expiration du délai de prescription.
Ce fichier n'ayant pas pour objet de connaître l'identité du bénéficiaire, il ne comprendra pas cette information. En revanche, il devra comprendre les autres informations identifiant le contrat : nom et adresse de la société d'assurance, date de la souscription et identifiant de la police, état-civil du souscripteur.
Le décret précisant les modalités d'application de cet article sera préalablement soumis à la CNIL.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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