Déposé le 10 mai 2006 par : M. de Richemont, au nom de la commission des lois.
Remplacer le cinquième alinéa (2°) de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L'article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi. » ;
...° L'article 897 est abrogé ;
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.