Déposé le 10 mai 2006 par : M. de Richemont, au nom de la commission des lois.
I. Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° L'article 1094-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son
émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
II. Supprimer le 2° et le b) du 3° de cet article.
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