Déposé le 10 mai 2006 par : M. de Richemont, au nom de la commission des lois.
Compléter le III de cet article par un 4° rédigé comme suit :
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »
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