Déposé le 9 mai 2006 par : MM. Karoutchi, Goujon, Mme Gousseau, MM. Houel, Portelli, Longuet, Mme Malovry, MM. Guené, Courtois, Lecerf.
Dans le texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-1 du code de la propriété intellectuelle :
I. Remplacer les mots :
la mise en œuvre des mesures techniques n'ait
par les mots :
les mesures techniques n'aient
II. Après les mots :
expressément décidées
rédiger comme suit la fin du texte :
et approuvées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une œuvre autre qu'un logiciel, ou d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme.
Afin de mettre en conformité l'article additionnel proposé par la commission des affaires culturelles avec l'article 6A du texte-mention du recours aux mesures techniques de protection dans le contrat d'auteur- l'amendement proposé vise à rappeler que les ayants droits et titulaires de droits voisins sont seuls autorisés à déterminer les droits octroyés au consommateur conformément à la loi.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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