Sous-Amendement N° 240 2ème rectif. à l'amendement N° 18 (Retiré)

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 mai 2006 par : MM. Karoutchi, Goujon, Mme Gousseau, MM. Houel, Portelli, Longuet, Mme Malovry, MM. Guené, Courtois, Lecerf.

Photo de Roger Karoutchi Photo de Philippe Goujon Photo de Adeline Gousseau Photo de Michel Houel Photo de Hugues Portelli Photo de Gérard Longuet Photo de Lucienne Malovry Photo de Charles Guené Photo de Jean-Patrick Courtois Photo de Jean-René Lecerf 

Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par interopérabilité

la capacité à lire une œuvre sur un système conformément à l'état de l'art, dans la limite des droits accordés par les détenteurs des droits et qui maintient la protection de l'œuvre dans des conditions d'efficacité, de robustesse et de conformité d'exécution équivalentes à celles assurées par le système originel.

Exposé Sommaire :

La protection nécessaire des œuvres ne doit pas conduire à un affaiblissement des droits des consommateurs. L'interopérabilité est ainsi nécessaire pour permettre aux consommateurs de lire sur leurs appareils numériques les œuvres protégées quelque soit le site de commerce électronique où ils les achètent.

Dans le même temps, il convient d'éviter que cette interopérabilité ne se traduise par un affaiblissement des mesures techniques de protection. L'interopérabilité doit en effet se faire dans le respect des droits associés à l'œuvre.

En effet, si le succès du développement des offres commerciales de téléchargement dépend largement du confort d'utilisation – de l'interopérabilité – qu'elles seront capables d'offrir au consommateur, le second pilier de cette réussite est certainement à trouver dans un second élément : la sécurité de la diffusion des œuvres apportée par les mesures techniques de protection.

Le texte initial, en prévoyant que l'interopérabilité était la capacité de faire une copie exacte de l'œuvre protégée remet en cause ce second élément en ouvrant la voie à un possible piratage des œuvres protégées et un affaiblissement des protections.

L'interopérabilité ne doit pas être entendue comme la capacité à copier une œuvre mais doit permettre le plus largement possible à l'utilisateur de l'écouter ou de la visionner librement dans le respect des droits qui y sont associés.

L'amendement proposé vise à apporter au texte une définition de l'interopérabilité qui garantisse le droit des consommateurs en assurant la sécurité de la diffusion en ligne et la pérennité des offres légales.

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.

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