Déposé le 2 mai 2006 par : MM. Garrec, de Raincourt, Carle, Humbert.
Rédiger comme suit le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
« 8° - A des fins de conservation ou de sauvegarde d'un ouvrage ou d'un imprimé qui ne pourrait être remplacé par un nouvel achat, une bibliothèque publique, un musée, un service d'archive peut procéder, dans ses locaux, à la reproduction numérique de l'œuvre dès lors qu'aucun avantage économique ou commercial n'est recherché ;
Amendement de précision.
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