Déposé le 2 mai 2006 par : MM. Garrec, de Raincourt, Carle, Humbert.
Dans la première phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
d'une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d'un taux égal ou supérieur à 50 %
par les mots :
d'un handicap entraînant un niveau d'incapacité égale ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat,
On ne doit pas passer du handicap, au sens de la directive, au confort.
Il faut laisser au Conseil d'Etat le soin d'assurer la cohérence de la liste des bénéficiaires de l'exception avec les objectifs de la loi de février 2005 sur l'égalité des droits et des chances....
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