Amendement N° 5 (Rejeté)

Élection du président de la république

Discuté en séance le 29 mars 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mars 2006 par : MM. Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Yung, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Bernard Frimat Photo de Charles Gautier Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Richard Yung 

Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour le dernier alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 par deux phrases ainsi rédigées :

Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte et où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite, la décision concernant ce compte réduit le montant du remboursement forfaitaire. Une telle réduction du montant du remboursement ne peut être inférieure au sixième du plafond prévu au deuxième alinéa du II.

Exposé Sommaire :

La loi organique du 5 février 2001 a maintenu le principe selon lequel le remboursement forfaitaire n'est pas accordé aux candidats qui ont dépassé le plafond des dépenses électorales, qui n'ont pas déposé leur compte dans les délais au Conseil constitutionnel ou dont le compte a été rejeté. Toutefois répondant à une recommandation récurrente du Conseil constitutionnel elle apportait un tempérament à l'automaticité du non remboursement « dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite ».

Aujourd'hui, le présent projet de loi offre encore une marge d'appréciation plus large à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou au Conseil constitutionnel en cas de recours. En effet, il est dit que : « Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ». Ainsi, la Commission ou le Conseil constitutionnel en cas de recours a toute latitude pour apprécier l'ampleur des manquements et décider après avoir constaté des irrégularités dans le compte de campagne (sauf en cas de rejet du compte) de réduire ou non le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales.

A l'absence de sanction électorale s'ajouterait la possibilité pour la Commission ou le Conseil constitutionnel, en cas d'irrégularités constatées dans le compte de campagne de ne pas prononcer automatiquement de sanction financière.

Sur ce point, notre commission des Lois se contente de suivre le souhait réitéré « fermement » par le Conseil constitutionnel et de noter que le cumul de conditions retenu en 2002 « a limité l'utilité de ce pouvoir d'appréciation en lui donnant une portée très limitée » sans étayer d'avantage son argumentation.

Notre amendement propose de laisser un pouvoir d'appréciation encadré à la Commission ou au Conseil constitutionnel en cas de recours, uniquement en ce qui concerne la modulation du montant du remboursement mais pas sur le principe même de la sanction. Il propose d'en revenir au compromis adopté par le Sénat à l'initiative de Robert Badinter lors de l'examen de la loi organique du 5 février 2001. Dés lors que les irrégularités sont constatées et que celles-ci n'entraînent pas le rejet du compte de campagne, le montant du remboursement est impérativement réduit. En outre il précise que cette sanction ne peut pas être inférieure au tiers du montant du remboursement forfaitaire, fixé à hauteur de la moitié du plafond de dépenses autorisé.

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