Amendement N° 130 (Retiré)

Protection de l'enfance

Discuté en séance le 20 juin 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 juin 2006 par : Mme Rozier.

Photo de Janine Rozier 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de mineur en danger ou qui risque de l'être selon la définition de l'article L.112-3, le président du conseil général doit immédiatement suspendre l'agrément. »

Exposé Sommaire :

Il semble essentiel qu' à la suite d'un signalement, par un professionnel de la protection de l'enfance ou un élu, d'un cas de mineur en danger ou qui risque de l'être selon la définition de l'article L.112-3, le président du conseil général soit dans l'obligation de suspendre l'agrément immédiatement et que plus aucun enfant ne puisse être accueilli chez l'assistant(e) maternel(le).

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