Déposé le 20 juin 2006 par : M. Milon, Mme Bout, M. Vasselle, Mmes Sittler, B. Dupont.
Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour l'article 375-7 du code civil, remplacer les mots :
sera provisoirement suspendu
par les dispositions :
sera suspendu. L'exercice de ces droits ou de l'un d'eux ne sera rétabli par le juge qu'en fonction de l'intérêt de l'enfant.
Il s'agit de prévoir que la suspension des droits de visite, d'hébergement et de correspondance décidée par le juge n'est pas provisoire et qu'une nouvelle décision du juge sera nécessaire pour leur rétablissement.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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