Amendement N° 5 (Adopté)

Protection de l'enfance

Discuté en séance le 20 juin 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 15 juin 2006 par : M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de André Lardeux 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - L'article L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1. - Au cours de leurs sixième et douzième années, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale, au cours de laquelle un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
« A l'occasion de ces visites, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés.
« Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
« Des examens médicaux périodiques sont ensuite également effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social. Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens. »

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