Amendement N° 113 (Adopté)

Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

Discuté en séance le 30 octobre 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 272 )

Déposé le 19 octobre 2006 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.

Photo de Christian Cointat 

Avantle texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6314-5-1. - La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants-droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :
« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;
« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin.
« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au quatrième alinéa.

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