Séance en hémicycle du 30 octobre 2006 à 22h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.

Photo de Philippe Richert

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi organique et du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (nos 359, 360, 2005-2006 ; n° 25).

Dans la discussion des articles du projet de loi organique, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 4, à l'amendement n° 69.

L'amendement n° 69, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-14 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Elles font l'objet d'un communiqué.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Je présenterai dans le même temps, si vous le permettez, monsieur le président, les amendements n° 70 et 71 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 70, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6222-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O 6222-14 du code général des collectivités territoriales, insérer deux divisions additionnelles ainsi rédigées :

« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6222-15. - Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.

« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Section 4

« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6222-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 69 tend à prévoir que les réunions du conseil exécutif de Saint-Barthélemy font l'objet d'un communiqué, dans une optique de transparence du fonctionnement des institutions de la collectivité.

L'amendement n° 70 a pour objet d'appliquer à Saint-Barthélemy une disposition tenant compte des compétences du conseil exécutif de la collectivité et visant à permettre au représentant de l'État d'assister à ses réunions.

Ce dispositif s'inspire des dispositions transitoires prévues par le projet de loi organique pour la collectivité de Saint-Martin. Elles sont cependant aménagées, puisque le représentant de l'État ne pourra assister aux réunions du conseil exécutif sans l'accord du président du conseil territorial, président du conseil exécutif.

Quant à l'amendement n° 71 rectifié, il vise à étendre à Saint-Barthélemy le dispositif prévu pour Saint-Martin afin de permettre au Gouvernement de dissoudre le conseil exécutif par décret pris en conseil des ministres lorsque son fonctionnement se révèle impossible.

Cet amendement a, en outre, pour objet de préciser les règles applicables au contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif.

Ces règles renverraient à celles qui sont applicables au contentieux de l'élection des conseillers territoriaux, que la commission vous propose par un autre amendement de confier au Conseil d'État.

Le contentieux de l'élection des élus de Saint-Barthélemy serait donc harmonisé avec celui des autres collectivités de l'outre-mer et adapté à l'étendue des compétences de la collectivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote sur l'amendement n° 69.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucette Michaux-Chevry

Je veux apporter une petite précision.

Il est indiqué que les décisions du conseil exécutif font l'objet d'un communiqué. Mais les décisions du conseil exécutif sont obligatoirement publiées !

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 74, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article LO 6224-2 du code général des collectivités territoriales par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. O. 6224-2. - I.- Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial statuant à la majorité absolue des membres le composant, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au I majoré de 40 %.

« L'indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II.- Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent texte.

« III.- Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

« IV.- Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L. O. 6224-2-1. - Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement concerne les indemnités des élus de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nous avons déjà adopté un amendement identique pour Mayotte.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 282, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6231-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

par 5 % au moins des électeurs inscrits

par les mots :

par 10 % au moins des électeurs inscrits

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucette Michaux-Chevry

Cet amendement concerne le droit de pétition et vise à placer le seuil à 10 % au moins des électeurs inscrits.

Il a pour objet d'éviter le recours excessif à un dispositif qui pourrait freiner le fonctionnement normal des institutions de la collectivité et créer un certain climat de tension entre une collectivité nouvellement installée et la population qui pourrait se sentir obligée de poser un certain nombre de questions parfois inintéressantes.

Le seuil de 10 % nous paraît adéquat, surtout pour la commune de Saint-Barthélemy, dont la population est peu nombreuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La commission des lois comprend fort bien la démarche qui est engagée par Mme Michaux-Chevry.

Effectivement, nous pourrions avoir quelque inquiétude avec un taux très bas. Cependant, il faut savoir que ces pétitions ne lient pas le conseil territorial. Ce dernier reste libre de leur donner une suite ou pas.

Il paraît utile, pour des collectivités de dimension géographique plutôt réduite, de permettre au conseil territorial de « sentir » l'ambiance afin de savoir comment réagissent les citoyens de ces collectivités.

Ce seuil de 5 % nous a semblé pouvoir permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la démocratie locale.

De surcroît, il se trouve que le système électoral dont nous discuterons également tout à l'heure prévoit une prime majoritaire relativement forte. Il est donc bon aussi que la démocratie locale puisse s'exprimer dans toutes ses composantes et que le seuil ne soit pas trop élevé pour que les pétitions puissent être déposées.

Voilà pourquoi la commission souhaite, chère collègue, que vous retiriez votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 282 est retiré.

L'amendement n° 283, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6233-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

un dixième des électeurs peut saisir le conseil général

par les mots :

un septième des électeurs peuvent saisir le conseil territorial

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucette Michaux-Chevry

Cet amendement me paraît nécessaire. Il concerne la procédure de consultation qui entraînera obligatoirement un certain nombre de frais dans la mesure où des élections interviendront.

Je pense que les coûts liés à la campagne d'information et à l'organisation du scrutin peuvent engendrer également un climat de tension.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La position de la commission se situe dans la droite ligne que celle que je viens d'exprimer.

En effet, l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales dispose que « Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. »

Le projet de loi organique retient pour les quatre collectivités d'outre-mer visées le seuil d'un dixième des électeurs, soit le seuil le moins élevé prévu par le droit commun.

Il convient de préciser que le conseil territorial n'est pas tenu d'organiser la consultation lorsqu'il est saisi, à cette fin, d'une demande des électeurs.

En conséquence, dans le droit-fil de ce que je viens de dire sur l'intérêt, pour le conseil territorial, d'avoir une démocratie locale qui fonctionne parfaitement, la commission des lois souhaite le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucette Michaux-Chevry

J'accepte de retirer cet amendement, mais je ne suis pas convaincue par les arguments de M. le rapporteur.

Si on dit chaque fois que la collectivité n'est pas tenue d'organiser la consultation, elle ne sera jamais tenue de le faire !

En revanche, si l'on veut une démocratie de participation et si l'on souhaite que la consultation soit effective, il faudrait peut-être fixer des seuils. C'était le sens de cet amendement.

Quoi qu'il en soit, mon intention n'étant pas de déposer des amendements de blocage, je retire celui-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 283 est retiré.

L'amendement n° 76, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du VII du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6233-1 du code général des collectivités territoriales :

Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement tend à rendre applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir qu'une consultation locale ne peut avoir lieu en même temps qu'un scrutin général ou que la campagne électorale d'un scrutin général.

Le régime de la consultation des électeurs à Saint-Barthélemy suivrait ainsi celui qui est défini pour les collectivités territoriales à l'article L. 1112-21 du code général des collectivités territoriales.

En réalité, comme on le conçoit, en cas de scrutin général, mieux vaut ne pas créer une confusion en organisant concomitamment un scrutin de type démocratie locale que nous évoquions à l'instant.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 77, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6241-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

peut également être

par les mots :

est également

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, je présenterai dans le même temps l'amendement n°78.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 78, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6242-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6242-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 77 tend à rendre obligatoire, et non facultative, la publication sous forme numérique des actes de la collectivité afin de favoriser l'accès au droit local.

L'amendement n° 78 vise à insérer, dans le statut de Saint-Barthélemy, un dispositif figurant au sein du projet de statut de Saint-Martin et permettant à tout membre du conseil territorial d'assortir un recours concernant un acte de la collectivité d'une demande de suspension.

Cet amendement est donc similaire à celui que nous venons d'adopter pour Mayotte.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6242-5 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II bis

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

« Art. L.O. 6242-6. - Les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'État dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6242-7. - Les recours du représentant de l'État contre les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6242-1 et L.O. 6242-2, sont également portés devant le Conseil d'État.

« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'État n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Art. L.O. 6242-8. - Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'État en informe le président du conseil territorial.

« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.

« Art. L.O. 6242-9. Le Conseil d'État statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.

« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6242-10. - Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article L.O. 6251-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'État par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement est la conséquence du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, qui définit en matière de contrôle juridictionnel la saisine du Conseil d'État.

Il tend à faire établir ce contrôle juridictionnel spécifique par le Conseil d'État pour les actes de la collectivité de Saint-Barthélemy intervenant dans le domaine de la loi.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 80, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. Dans les conditions prévues au I ci-dessus, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.

« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'Etat. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'Etat.

II. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Je présenterai également, monsieur le président, les amendements n° 81 et 83.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 81, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-5 du code général des collectivités territoriales par six articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6251-5. - I.- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II.- La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6251-5-1. - La délibération prévue à l'article L.O. 6251-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6251-5-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.

« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6251-5-1, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6251-5-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6251-5-4. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6251-5-2.

« Art. L.O. 6251-5-5. - Les dispositions législatives d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6251-5-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

L'amendement n° 83, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-7 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

peut présenter

par les mots :

peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État,

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 80 tend à compléter le dispositif adopté à l'article L.O. 6214-5 afin de donner au conseil territorial de Saint-Barthélemy la possibilité de participer aux compétences de l'État en matière de police et de sécurité maritime, comme l'y autorise l'autonomie.

Il vise à habiliter le conseil territorial à adopter des actes dans ces matières, dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-3, offrant toutes les garanties de contrôle de l'État sur ces normes.

En effet, les projets ou propositions de normes seraient soumis à l'approbation du ministre de l'outre-mer, du ministre de la justice et du Premier ministre.

En outre, les décisions individuelles prises en application de ces normes seraient soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'État.

L'amendement n° 81 tend à apporter plusieurs précisions au dispositif d'habilitation du conseil territorial de Saint-Barthélemy à adapter les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité.

Reprenant certains éléments du dispositif proposé par la commission des lois à l'article 1er du projet de loi pour l'habilitation des DOM-ROM, l'amendement vise ainsi à préciser que la demande d'habilitation doit indiquer les caractéristiques et contraintes particulières - je reprends le même dispositif.

Il vise également à prévoir la publication de la demande d'habilitation au Journal officiel, sa transmission au Premier ministre, et énonce que les recours contre la demande d'habilitation sont portés devant le Conseil d'État.

Il tend aussi à limiter la validité de l'habilitation accordée par la loi à deux ans et à préciser que les dispositions adoptées sur le fondement de l'habilitation ne pourraient être modifiées par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

Enfin, il tend à donner la possibilité au conseil territorial de soumettre à la consultation des électeurs les projets de délibération mettant en oeuvre une habilitation, comme on l'a déjà vu précédemment pour les départements et régions d'outre-mer.

L'amendement n° 83 a pour objet de préciser que c'est au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État, que la collectivité de Saint-Barthélemy peut faire des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement est favorable à ces trois amendements.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 84, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O 6251-10-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Le même amendement a déjà été présenté pour Mayotte et un autre le sera pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cet amendement tend à permettre au conseil territorial de Saint-Barthélemy de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères dans le but de mener des actions de coopération et d'aide au développement. Il autoriserait également, en cas d'urgence, le conseil général à mettre en oeuvre et à financer des actions à caractère humanitaire.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 87, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-12 du code général des collectivités territoriales :

« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement rédactionnel tend à supprimer la référence aux communes, puisque la nouvelle collectivité de Saint-Barthélemy se substituera à la commune de Saint-Barthélemy.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 91, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6253-4 du code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;

« 4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article L.O. 6214-7 ;

« 5° Agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6214-4.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement tend à donner au conseil exécutif de Saint-Barthélemy la même compétence que celle qui est reconnue au conseil exécutif de Saint-Martin - nous examinerons son cas tout à l'heure - pour nommer aux emplois fonctionnels de la collectivité.

Cet amendement a également pour objet de donner au conseil exécutif de Saint-Barthélemy la compétence pour exercer le droit de préemption défini à l'article L.O. 6214-7, dans le cadre de l'autonomie reconnue à la collectivité. En effet, le conseil exécutif paraît constituer l'autorité la plus adaptée pour mettre en oeuvre cette prérogative, qu'il fallait bien définir, afin d'assurer la cohésion sociale de l'île et l'effectivité du droit au logement de ses habitants.

Il tend enfin à permettre au conseil exécutif de se prononcer sur l'agrément des opérations ouvrant droit à défiscalisation, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article L.O. 6214-4.

Sur ce dernier point, nous avons déjà adopté un amendement qui vise à transformer le droit de veto en un simple avis. Par coordination, le sous-amendement n° 353, que le Gouvernement va présenter dans un instant, ne pourra donc que recevoir un avis favorable du rapporteur, même si la commission ne s'en est pas saisie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 353, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa () du texte proposé par l'amendement n° 91 pour compléter l'article L.O. 6253-4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le ministre, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 91.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

M. le rapporteur a, comme toujours, tout dit avec beaucoup de talent.

Il s'agit d'une coordination, dans le droit-fil de ce que nous évoquions tout à l'heure. Nous souhaitons remplacer le droit de veto accordé à la collectivité par un simple avis préalable.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 351, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6253-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6214-4.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

La cohérence trouve une vitesse de croisière absolue !

Il s'agit, là encore, de la transformation du droit de veto accordé à la collectivité en un simple avis préalable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La commission est favorable à cet amendement de coordination.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 93, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6261-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Je souhaite, si vous le permettez, monsieur le président, présenter en même temps l'amendement n° 94.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 94, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6261-12 du code général des collectivités territoriales.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 93 est un amendement de cohérence par rapport au régime de droit commun des finances locales. Il tend à préciser que, au sein du budget de la collectivité de Saint-Barthélemy, certaines interventions, activités ou services peuvent être individualisés au sein de budgets annexes, ce qui paraît tout à fait utile.

L'amendement n° 94 vise à déclasser les dispositions du nouvel article L.O. 6261-12 du code général des collectivités territoriales définissant le régime de communication au public des procès-verbaux, budgets, comptes et délibérations de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces dispositions relèvent, en effet, de la loi ordinaire. Elles seront donc examinées en même temps que le projet de loi ordinaire.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 97, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6264-2 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 99.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 99, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

l'article L. 6264-3

insérer les mots :

, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6264-5

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 97 tend à supprimer un alinéa relatif à la définition du calcul de la dotation globale de fonctionnement attribuée à Saint-Barthélemy.

En effet, cette disposition relève de la loi ordinaire et figure, d'ailleurs, au sein du projet de loi simple, au nouvel article L.6264-3 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 99 concerne la compensation des transferts de compétences à la collectivité de Saint-Barthélemy, qui intervient sous la forme du transfert du produit de recettes fiscales et de dotations de l'État.

Cet amendement tend, ainsi, à compléter l'énumération des dotations dont bénéficiera la collectivité et dont le régime est défini au sein du projet de loi ordinaire, en mentionnant la dotation globale de construction et d'équipement scolaire créée par le nouvel article L.O. 6264-5.

Ce sont donc deux amendements de cohérence.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 100, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, je souhaite présenter en même temps l'amendement n° 101.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 101, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-7 du code général des collectivités territoriales, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6271-8. - I. - Le présent article s'applique aux services ou parties de services qui participent à l'exercice de compétences de l'État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférés à la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.

« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« III. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« IV. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« V. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de services mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à la disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« VI. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

« VII. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« VIII. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

« IX. - A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans leur collectivité employeur avant le transfert.

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article L.O. 6271-6, soit compensée.

« X. - Toutefois, les fonctionnaires de l'État actuellement détachés auprès du département ou de la région Guadeloupe en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy, sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 100 a pour objet de rappeler, au sein du statut de Saint-Barthélemy, le principe selon lequel une évaluation des charges correspondant à l'exercice des compétences transférées à la collectivité doit être conduite avant le transfert de ces compétences. Je précise d'emblée qu'un dispositif identique sera présenté pour Saint-Martin.

L'amendement n° 101 vise à définir les modalités de transfert des services de l'État, du département et de la région de la Guadeloupe vers la nouvelle collectivité de Saint-Barthélemy.

Ainsi, les dispositions proposées tendent à préciser les modalités d'élaboration et de signature des conventions entre la collectivité de Saint-Barthélemy et, respectivement, l'État, le département et la région de Guadeloupe pour le transfert des services ou partie de services nécessaires à l'exercice des compétences transférées par la loi organique.

À la signature de la convention ou, à défaut, par arrêté interministériel, ces services ou parties de services seraient mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy.

Enfin, les dates et modalités de transferts définitifs des services ou parties de services seraient fixées par décret.

À la signature des conventions ou à la publication des arrêtés interministériels, les personnels affectés dans des services transférés seraient mis à disposition du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

Cet amendement vise à préciser la situation de ces agents lorsque les services seront définitivement transférés à la date d'entrée en vigueur des décrets.

Ainsi, les agents non titulaires de l'État ou de la fonction publique territoriale deviendraient des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.

Par ailleurs, les fonctionnaires de l'État disposeraient d'un délai de deux ans pour intégrer la fonction publique territoriale ou être maintenus dans leur statut.

Ces dispositions, qui ne figuraient pas dans le texte initial, permettront d'encadrer parfaitement le transfert de compétences.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 4 est adopté.

Le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

« LIVRE III

« SAINT-MARTIN

« TITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L.O. 6311-1. - Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent (Tintammare, Grand îlet, Crowl Rock, Pinel, Petite Clef, Caye Verte, Rocher de l'Anse Marcel), à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Cette collectivité est régie par l'article 74 de la Constitution. Elle prend le nom de : « collectivité de Saint-Martin ».

« La collectivité de Saint-Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit la libre administration de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil général de Saint-Martin peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de la collectivité en vue de lui conférer l'autonomie prévue à l'article 74 de la Constitution. Cette résolution est transmise au Premier ministre.

« Art. L.O. 6311-2. - Saint-Martin est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

« Art. L.O. 6312-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À SAINT-MARTIN

« Art. L.O. 6313-1. - Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6314-3.

« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Saint-Martin.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6313-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Martin à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - À Saint-Martin, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6313-3. - Le conseil général est consulté :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Martin ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Martin ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de la loi organique relatifs au statut de la collectivité.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Martin sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6313-4. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° ... du dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Martin, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Art. L.O. 6313-5. - Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n° du :

« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« Pour l'application de ces dispositions, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.

« CHAPITRE IV

« COMPÉTENCES

« Art. L.O. 6314-1. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6314-2.- Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6351-4, la collectivité peut adapter, dans les matières où s'exercent ses compétences en vertu des dispositions de l'article L.O. 6314-1, les lois et règlements.

« Art. L.O. 6314-3. - I. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6314-4 ; cadastre ;

« 2° Droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 3° Accès au travail des étrangers ;

« 4° Tourisme ;

« 5° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

« Art. L.O. 6314-4. - La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° de l'article L.O. 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« 1° Ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin que les personnes physique qui y ont établi leur résidence depuis cinq ans au moins et les personnes morales qui soit ont établi le siège de leur direction effective à Saint-Martin depuis cinq ans au moins soit y ont établi le siège de leur direction effective et sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ayant établi leur résidence à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ;

« 2° La collectivité de Saint-Martin transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires ;

« 3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Martin en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.

« II. - Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements sont assurées par des agents de l'État dans les conditions prévues par une convention entre l'État et la collectivité.

« III - Sans préjudice de l'exercice par la collectivité, de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Art. L.O. 6314-5. - L'État et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, la partie urbanisée de la zone dite des cinquante pas géométriques et, sous réserve de son caractère inaliénable, la partie naturelle de la même zone, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et des compétences de l'État.

« Art. L.O. 6314-6. - Les conditions d'exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Pour l'application de cette disposition, une convention est passée entre l'État et la collectivité.

« TITRE II

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6320-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

« CHAPITRE I ER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Composition et formation

« Art. L.O. 6321-1. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du titre III du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6321-2. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.

« Art. L.O. 6321-3. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L.O. 6321-4. - Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai d'au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la dernière séance de la session.

« Art. L.O. 6321-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution, d'office ou à la demande de son président, par décret motivé pris en conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

« S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'État. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L.O. 6321-6. - En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Art. L.O. 6321-7. - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre, sont applicables, par analogie, au conseil général de Saint-Martin.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6321-8. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-9. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6321-10. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6321-11. - Le conseil général est également réuni à la demande :

« a) Du conseil exécutif ;

« b) Du quart des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;

« c) Ou du représentant de l'État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6321-12. - Les séances du conseil général sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6321-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6321-13. - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6321-15. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6322-1, L.O. 6322-5, L.O. 6325-3 et L.O. 6351-3, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6321-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil général peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6321-17. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L.O. 6321-18. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6321-19. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L.O. 6321-20. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L.O. 6321-21. - Dix jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6321-22. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Art. L.O. 6321-23. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celui-ci.

« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6321-24. - Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6321-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion, une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6321-25. - Le conseil général, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil général.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6321-26. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6321-27. - Le conseil général peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt territorial concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

« Sur proposition du conseil exécutif, le conseil général fixe la composition des comités consultatifs pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

« Chaque comité est présidé par un membre du conseil général, désigné par le président du conseil général.

« Les comités peuvent être consultés par le conseil exécutif sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au conseil exécutif toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6321-28. - Les membres du conseil général n'appartenant pas à la majorité du conseil général, qui en font la demande, peuvent s'organiser en groupe et disposer sans frais du prêt d'un local commun, de matériel de bureau.

« Art. L.O. 6321-29. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

« Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

« Art. L.O. 6321-30. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6321-31. - Le représentant de l'État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l'ordre du jour de leurs séances ainsi que les documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L.O. 6321-21.

« Art. L.O. 6321-32. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6321-33. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Martin.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.

« Art. L.O. 6321-34. - Le représentant de l'État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.

« Le représentant de l'État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.

« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général ou le conseil exécutif, selon le cas.

« Art. L.O. 6321-35. - Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l'État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CONSEIL EXÉCUTIF

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6322-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour la durée du mandat du conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L.O. 6322-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6322-5.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6322-3. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédente dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Sous-section 4

« Responsabilité devant le conseil général

« Art. L.O. 6322-4. - Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption de la motion de défiance.

« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement des autres membres du conseil exécutif.

« Section 2

« Le conseil exécutif

« Art. L.O. 6322-5. - Le conseil général élit les membres du conseil exécutif.

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil général, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

« Art. L.O. 6322-6. - Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil général. Si à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6322-7. - En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil général peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6322-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6322-8. - Sur proposition du président, le conseil général peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-7.

« Le conseil général peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ces membres est remplacé dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-6.

« Art. L.O. 6322-9. - Le président du conseil général et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil général et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil général.

« Art. L.O. 6322-10. - Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6322-11. - Le président du conseil général convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.

« Art. L.O. 6322-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil général.

« À sa demande, le représentant de l'État est entendu par le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6322-13. - Le président du conseil général arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

« Art. L.O. 6322-14. - Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques.

« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6322-15. - Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil général, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil général.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Il est procédé à l'élection du nouveau conseil exécutif dans un délai de dix jours. Le conseil général est convoqué seulement à cet effet par le représentant de l'État.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

« Art. L.O. 6323-1. - Le conseil général est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel, de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Martin. Le nombre de représentants de chaque catégorie d'activité correspond à son importance dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Martin.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6323-2. - Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.

« Le conseil général met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat des séances de ce conseil.

« Le conseil général met ses services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions de sa compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil général.

« Art. L.O. 6323-3. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération en matière économique, sociale ou culturelle.

« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.

« CHAPITRE IV

« CONSEILS DE QUARTIER

« Art. L.O. 6324-1. - Le conseil général fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la collectivité.

« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier disposant d'attributions consultatives.

« Les attributions, la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement de ces conseils sont fixées par le conseil général.

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général

« Art. L.O. 6325-1. - Le conseil général détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers généraux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6325-2. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil général.

« Art. L.O. 6325-3. - Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Section 2

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Section 3

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6325-7. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6325-8. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 4

« Honorariat des conseillers généraux

« TITRE III

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DELA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS

« Art. L.O. 6331-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil général. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL

« Art. L.O. 6332-1. - I. - Le conseil général peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6351-7, L.O. 6351-9, L.O. 6351-10.

« II. - Sur proposition du conseil exécutif, le conseil général peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil général ou du conseil exécutif.

« III. - Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa), L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédant sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 497 et L. 498 dudit code.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS

« Art. L.O. 6333-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence à l'exception des avis et propositions mentionnés à l'article L.O. 6332-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

« III. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« IV. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« VI. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« VII. - Les dispositions des articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« VIII. - Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 497 et L. 498 dudit code.

« TITRE IV

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

« Art. L.O. 6341-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Martin ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État. Toutefois, les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l'État.

« La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L.O. 6341-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6341-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« Art. L.O. 6341-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6341-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6341-4. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

« Art. L.O. 6342-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6341-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6341-1 et L.O. 6341-5.

« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article L.O. 6351-2 d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n'ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6342-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6341-2 et L.O. 6341-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6342-1.

« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6341-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6342-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6341-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L.O. 6342-3. - Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'il rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6342-4. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au à 3° de l'article L.O. 6341-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.

« Art. L.O. 6342-5. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6343-1. - Tout contribuable inscrit à Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de Saint-Martin a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de sa plus proche réunion.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Coordination entre les services de l'État  « et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6344-1. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle de la collectivité à Saint-Martin est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'État.

« Section 2

« Services de l'État mis à disposition

« Art. L.O. 6344-2. - Des conventions entre l'État et la collectivité de Saint-Martin fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Martin. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux et le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.

« Art. L.O. 6344-3. - Il est créé une commission paritaire de concertation chargée de toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l'État, d'une part, et de la collectivité de Saint-Martin d'autre part. Cette commission est composée d'un nombre identique de représentants de l'État et de représentants de la collectivité de Saint-Martin. Ces derniers sont désignés pour moitié par le conseil exécutif et pour moitié par les groupes d'élus représentés au sein de l'Assemblée. Les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Section 3

« Responsabilité

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L.O. 6351-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. L.O. 6351-2. - Le conseil général fixe les règles applicables à Saint-Martin dans les matières énumérées à l'article L.O. 6314-3.

Les délibérations par lesquelles le conseil général adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Art. L.O. 6351-3. - Les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retar

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Nous allons examiner les amendements de nature rédactionnelle appelés en priorité.

L'amendement n° 115, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

lors de la dernière séance de la session

par les mots :

lors de la dernière séance de la réunion suivante

L'amendement n° 119, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-27 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

mandat municipal

par les mots :

mandat de conseiller territorial

L'amendement n° 122, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321?31 du code général des collectivités territoriales :

Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers en application de l'article L.O. 6431?19.

L'amendement n° 130, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6323-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

social et culturel,

insérer le mot :

composé

L'amendement n° 131, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6323-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

Saint-Barthélemy

Par les mots :

Saint-Martin

L'amendement n° 134, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du paragraphe VI du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :

territoriale

L'amendement n° 139, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6343?1 du code général des collectivités territoriales :

« Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

L'amendement n° 144, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-5 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6351-5.- Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

L'amendement n° 148, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352?10 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 149, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352?10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6352 ? 10 ? 1.- La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6352?10 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

L'amendement n° 150, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-11 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

et de passer à cet effet

par les mots :

et passer à cet effet

L'amendement n° 151, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352?11 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

le conseil

insérer le mot :

territorial

L'amendement n° 152, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352?12 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

entre l'État, la collectivité ou les communes,

par les mots :

entre l'État et la collectivité,

L'amendement n° 153, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352?13 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au second alinéa de l'article L.O. 6351-11

par les mots :

au premier alinéa de l'article L.O. 6351-9

L'amendement n° 155, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-17 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

haut commissaire de la République

par les mots :

représentant de l'État

L'amendement n° 158, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6353?7 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

représentant

insérer les mots :

de l'État

L'amendement n° 161, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6362-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

dans le département

par les mots :

dans la collectivité

L'amendement n° 162, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6362-8 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L.O. 6362-11

par la référence :

L.O. 6362-12

L'amendement n° 163, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

en application du présent article

par les mots :

en application des articles L.O. 6371-1 et L.O. 6371-2

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

S'agissant maintenant du statut de Saint-Martin, je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit à propos du statut de Mayotte et de celui de Saint-Barthélemy.

L'amendement n° 115 et les dix-huit amendements suivants sont des amendements purement rédactionnels qui se justifient par leur texte même.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement est favorable à ces dix-neuf amendements.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Nous passons à l'examen des autres amendements qui ont été déposés sur l'article 5.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 102 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

L'amendement n° 299 rectifié est présenté par MM. Gillot, Lise, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par cet article pour le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 102.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, de nombreux amendements ont un caractère répétitif, puisque, si les quatre statuts sur lesquels nous travaillons ont des éléments différents, ils ont aussi des éléments communs.

Nous avons déjà adopté un amendement similaire. Donc, par cohérence, je vous propose d'adopter celui-là.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 103, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6311-1. - Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : « collectivité de Saint-Martin ». Elle est dotée de l'autonomie.

« La collectivité de Saint-Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit l'autonomie de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement est très important, puisqu'il tend à inverser le processus qui était engagé par le projet de loi organique, consistant à accompagner progressivement vers l'autonomie la nouvelle collectivité de Saint-Martin, mais en prévoyant deux étapes, l'autonomie n'étant pas accordée immédiatement.

Comme je l'ai expliqué lors de la discussion générale, la commission des lois estime, au contraire, qu'il faut accorder tout de suite l'autonomie, mais en prévoyant un calendrier, que nous examinerons tout à l'heure, pour la mise en oeuvre de certaines compétences qui demandent une expertise particulière, une connaissance très approfondie et, surtout, la mise en place de moyens humains, techniques et juridiques, afin de pouvoir adopter des normes dans ces domaines.

Voilà pourquoi la commission préfère cette formule qui responsabilisera davantage les élus et leur permettra, sous le contrôle de l'État, avec son aide et son accompagnement, d'aller vers l'autonomie pleine et entière, mais en ayant, dès à présent, une autonomie pour affermir leurs responsabilités.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 302 rectifié, présenté par MM. Gillot, Lise, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 103 pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales :

« La République garantit l'autonomie de Saint?Martin. Elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement Saint?Martin au développement économique, et veille au respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques.

La parole est à M. Jacques Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps les sous-amendements n° 302 rectifié et 303 rectifié, qui ont un objet identique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 303 rectifié, présenté par MM. Gillot, Lise, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 103 pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales remplacer les mots :

et historiques

par les mots :

, historiques et économiques

Veuillez poursuivre, monsieur Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

Ces sous-amendements visent à introduire, aux côtés des spécificités géographiques et historiques, des spécificités économiques.

L'évolution statutaire doit être considérée comme un outil de développement économique de l'île de Saint-Martin, car elle est intimement liée à cette finalité. Il convient donc d'inscrire cette perspective dans les principes généraux qui définissent le cadre dans lequel la République reconnaît et place l'autonomie de Saint-Martin.

Les élus et la population de Saint-Martin sont en effet liés par un contrat constitué par les engagements pris par ses représentants sur la base desquels la population s'est prononcée. Le développement économique figure parmi ces clauses contractuelles.

Je vous propose donc, par ces sous-amendements, de les faire figurer dans la loi. Il est nécessaire que, dans ces principes généraux, la population puisse identifier les perspectives vers lesquelles ce statut va la conduire.

C'est, enfin, aussi un moyen de déterminer la perspective dans laquelle doit se placer l'accompagnement de la collectivité par l'État et une reconnaissance implicite du retard en équipements dont souffre Saint-Martin.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 304, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 103 pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales par les mots :

, culturelles et linguistiques

La parole est à M. Jacques Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

Ce sous-amendement tend à prévoir la prise en compte des spécificités culturelles et linguistiques.

La culture saint-martinoise est le produit des brassages historiques de populations. Ils ont abouti à une réalité culturelle propre à l'île.

De même, le bilinguisme - français, anglais saint-martinois - est un fait qui ne menace aucunement l'unité linguistique de la République française.

En effet, en premier lieu, il ne s'agit pas d'une langue étrangère à proprement parler puisque l'anglais de Saint-Martin se distingue sur les plans de la phonétique, de la phonologie, de la morphologie et du vocabulaire de l'anglo-américain ou de l'anglais d'Oxford. Il peut donc être considéré au même titre que le créole ou que la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes.

En second lieu, il s'agit non pas de faire de l'anglais de Saint-Martin une langue officielle - notre langue officielle demeurera le français, et ce conformément à l'article 2 de la Constitution -, mais simplement de reconnaître une caractéristique forte de l'identité saint-martinoise, afin que la population puisse s'identifier à ce nouveau statut.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous devons créer un lien civique avec la réforme institutionnelle que le projet de loi organique tend à mettre en oeuvre en lui conférant une dimension humaine.

À cet égard, permettez-moi de mentionner les propos de Mme Brigitte Girardin. En effet, à l'occasion de l'examen par notre Haute Assemblée du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, Mme Brigitte Girardin, alors ministre de l'outre-mer, en réponse à un amendement visant à faire reconnaître la prééminence des langues polynésiennes dans la vie de la société civile, avait déclaré ceci : « Cet amendement, s'il a une portée symbolique certaine, n'a pas d'effet normatif. »

Certes, je ne compare pas Saint-Martin à Saint-Barthélemy, et encore moins à la Polynésie. Toutefois, pourquoi un dispositif qui est valable pour certaines collectivités d'outre-mer ne le serait-il pas également pour d'autres ?

D'ailleurs, je vous propose de faire référence non pas à l'« anglais », mais plutôt à une « caractéristique linguistique », même si un amendement de la commission mentionne explicitement l'anglais et vise à faire reconnaître qu'un enseignement complémentaire dans cette langue peut faciliter l'apprentissage du français.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 305, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 103 pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales par le mot :

, culturelles

La parole est à M. Jacques Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

Ce sous-amendement tend à garantir la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin.

En effet, la culture saint-martinoise est le produit d'un brassage historique de populations qui a abouti à une réalité propre à l'île.

Ainsi, dans l'hypothèse où l'on refuserait de prendre en compte les particularités linguistiques de Saint-Martin, il faudrait à tout le moins en reconnaître les spécificités culturelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 300, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :

Remplacer les quatre derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette collectivité d'outre?mer, dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de « collectivité de Saint?Martin ».

« La collectivité de Saint?Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit l'autonomie de Saint?Martin. Elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement Saint-Martin au développement économique, et veille au respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques, culturelles et linguistiques.

La parole est à M. Jacques Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 270, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales :

« Cette collectivité d'outre?mer, dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de « collectivité de Saint?Martin ».

La parole est à M. Daniel Marsin.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Marsin

En réalité, cet amendement visait à caractériser très précisément la collectivité de Saint-Martin.

Toutefois, un amendement présenté par la commission permet, me semble-t-il, de répondre à cet objectif.

Par conséquent, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 270 est retiré.

L'amendement n° 279, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de ses spécificités géographiques et historiques

par les mots :

de ses spécificités géographiques, historiques, culturelles et linguistiques

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucette Michaux-Chevry

Cet amendement a sensiblement le même objet que l'amendement qui vient d'être défendu par M. Gillot, avec toutefois une différence : nous nous appuyons sur la réalité de l'île de Saint-Martin.

En effet, il n'existe pas de frontière entre la zone française et la zone néerlandaise de Saint-Martin. En réalité, l'anglais est couramment parlé dans la zone française, et ce d'autant plus que la possibilité de s'exprimer dans les trois langues dans les trois zones a été formellement reconnue par les accords de coopération signés par la France. Grâce à cela, dans la zone de Porto Rico, le français et l'espagnol sont officiellement reconnus.

Par conséquent, ne pas reconnaître le bilinguisme de Saint-Martin serait un déni de réalité.

À mon sens, il est donc préférable de mentionner la reconnaissance des spécificités linguistiques de l'île dans le présent projet de loi organique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 269, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

À la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311?1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

et historiques

par les mots :

, historiques et de l'identité de sa population, notamment de l'anglais de Saint?Martin.

La parole est à M. Daniel Marsin.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Marsin

En fait, cet amendement a le même objet que les amendements qui viennent d'être présentés par M. Jacques Gillot et par Mme Michaux-Chevry.

C'est pourquoi je le retire et je soutiens ceux de mes deux collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 269 est retiré.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'objectif exprimé par les auteurs du sous-amendement n° 302 rectifié est, pour l'essentiel, satisfait par l'amendement n° 103, qui est d'ailleurs plus complet. Je souhaite donc le retrait de ce sous-amendement.

Le sous-amendement n° 303 rectifié vise à ajouter les mots « et économiques » après l'adjectif « historiques ». Or cela ne me semble pas utile. En effet, selon une telle logique, nous pourrions dresser une longue énumération, par exemple en ajoutant les termes « économiques » ou « sociales ». Aussi, dans la mesure où une telle précision ne me paraît pas opportune, je demande également aux auteurs de ce sous-amendement de bien vouloir le retirer.

S'agissant du sous-amendement n° 304, nous sommes en présence d'un sujet sensible : les spécificités culturelles et linguistiques.

Comme vous le savez, les questions linguistiques en général sont très sensibles, et plus particulièrement quand elles concernent l'anglais.

Afin de tenir compte de la situation linguistique et de la place de l'anglais à Saint-Martin, la commission préfère une autre rédaction. En effet, sur ce sujet, nous avons également déposé un amendement - nous l'examinerons dans quelques instants - qui, à défaut de satisfaire les esprits, permettra au moins de résoudre les difficultés pratiques.

La commission demande donc le retrait de ce sous-amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

En revanche, compte tenu de ce que je viens d'annoncer à propos de l'amendement que nous examinerons dans quelques instants, le sous-amendement n° 305, qui vise à faire reconnaître les spécificités « culturelles » de Saint-Martin, me semble aller dans le bon sens. La commission émet donc un avis favorable sur ce sous-amendement.

L'amendement n° 300 est également largement satisfait par l'amendement de la commission. Vous le comprendrez, celle-ci préfère sa propre rédaction. Je demande donc le retrait de cet amendement.

Enfin, s'agissant de l'amendement n° 279, ainsi que je l'ai déjà évoqué, l'adjectif « linguistiques » nous pose des difficultés. Nous en discuterons à l'occasion de l'examen d'un amendement que la commission a déposé.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement, afin de pouvoir traiter la question linguistique presque sans la nommer, mais tout en réglant les problèmes concrets rencontrés par la population de Saint-Martin.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 103 et un avis défavorable sur les sous-amendements n° 302 rectifié, 303 rectifié et 304, pour les raisons que M. le rapporteur vient d'évoquer.

En effet, la précision relative aux spécificités « économiques » de l'île nous contraindrait à nous engager dans une litanie ; la rédaction actuelle du sous-amendement est trop restrictive pour être retenue. De même, la référence aux spécificités « culturelles et linguistiques » nous pose les difficultés que M. le rapporteur vient de rappeler.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 305, qui a pour objet de mentionner la seule diversité culturelle.

Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 300 et 279.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, les amendements n° 300 et 279 n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 285 est présenté par Mme Michaux-Chevry.

L'amendement n° 307 rectifié est présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311?2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au Parlement

par les mots :

à l'Assemblée Nationale et au Sénat

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour présenter l'amendement n° 285.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucette Michaux-Chevry

Je reprends mon explication juridique : le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Certes, nous avons largement discuté de ce dossier. Mais nous devons, me semble-t-il, faire preuve de clarté.

En l'occurrence, il s'agit de deux collectivités. Or, si nous voulons respecter les textes en vigueur, il faut que ces deux collectivités, indépendamment de leur nombre respectif d'habitants, soient toutes deux représentées au Parlement français, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Cela dit, je retire mon amendement.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 285 est retiré.

La parole est à M. Jacques Gillot, pour présenter l'amendement n° 307 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 297, sauf qu'il concerne non plus Saint-Barthélemy, mais Saint-Martin.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Dans un souci de cohérence, cet amendement devrait normalement être retiré, puisqu'il tend à instituer pour l'île de Saint-Martin un dispositif qui a été refusé pour l'île de Saint-Barthélemy.

Quoi qu'il en soit, on ne peut qu'être défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons que nous avions évoquées à propos de l'amendement n° 297.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je voudrais non pas reprendre le débat que nous avons eu à propos de l'amendement n° 297, mais simplement adresser une remarque à M. le rapporteur, compte tenu de l'aspect abrupt de sa réponse.

Selon vous, monsieur le rapporteur, « on ne peut qu'être défavorable à cet amendement ». Pourtant, certains vous répondraient que l'on ne peut qu'y être favorable.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Dans ces conditions, la cohérence que vous invoquez à votre bénéfice n'a d'égale que celle de mon collègue Jacques Gillot. En effet, celui-ci défend la même idée que tout à l'heure.

Par conséquent, monsieur le rapporteur, vous auriez dû dire : « Monsieur Gillot, je salue votre cohérence, mais je maintiens ma position et j'émets un avis défavorable sur cet amendement. »

De surcroît, nous avons bien le droit d'espérer que, la raison venant, vous puissiez avoir changé d'avis.

Nouveaux sourires

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 104, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6313-3 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par le présent article, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Martin, ont valeur d'avis au sens du présent article, lorsque le Parlement ou le gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

M. Christian Cointat, rapporteur. C'est dans un souci de cohérence que je vous demande d'adopter cet amendement.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

En effet, nous avons déjà voté en faveur d'un dispositif similaire pour Mayotte et Saint-Barthélemy. Il s'agit de considérer qu'un voeu exprimé par le conseil territorial a valeur d'avis.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Dans un souci de cohérence et de courtoisie, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 105, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6313-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par l'alinéa précédent, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

M. Christian Cointat, rapporteur. Là encore, cet amendement a été déposé dans un souci de cohérence.

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement vise à faire en sorte que la collectivité d'outre-mer procède à une abrogation expresse lorsqu'elle modifie ou abroge une disposition qui avait été adoptée avant l'entrée en vigueur du nouveau statut.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 106, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6313-4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6313-4-1. - I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° ... du est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Martin en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.

« II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

« III. - Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte au I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement porte sur les compétences de la collectivité de Saint-Martin.

Permettez-moi d'abord de vous rappeler les compétences que la commission voudrait voir accorder à Saint-Martin.

En effet, l'ensemble des élus de la Guadeloupe que nous avons auditionnés ont exprimé le souhait que le statut de Saint-Martin soit harmonisé autant que faire se peut avec celui de Saint-Barthélemy, afin de donner à Saint-Martin des compétences suffisantes pour lui permettre de procéder au redressement de sa situation générale.

L'article 5 du présent projet de loi organique tend seulement à conférer à la collectivité de Saint-Martin des compétences limitées, en lui permettant à terme d'adopter une résolution visant à obtenir l'autonomie.

Or, de notre point de vue, la situation particulière de Saint-Martin doit conduire à lui accorder des compétences suffisantes pour établir de véritables partenariats avec la partie néerlandaise de l'île. Nous avons donc déposé des amendements tendant précisément à étendre progressivement les compétences normatives de la future collectivité et à lui accorder d'ores et déjà l'autonomie.

La commission souhaite également donner à Saint-Martin les moyens de construire son avenir de façon responsable avec l'appui de l'État.

En effet, l'évolution statutaire de l'île devrait permettre à l'État d'organiser plus souplement les services dans la collectivité en vue d'une plus grande performance et d'une meilleure adaptation à la situation locale. La réforme devrait donc entraîner non pas un désengagement de l'État, mais, au contraire, un renforcement de son implication.

Dans ces conditions, l'amendement n° 106 tend à offrir à la collectivité de Saint-Martin, qui serait dotée de l'autonomie sur la proposition de votre commission, la possibilité de modifier ou d'abroger les lois qui seraient intervenues dans ses domaines de compétence après l'entrée en vigueur de la loi organique.

La procédure applicable, reprenant celle qui est prévue pour Saint-Barthélemy, serait définie conformément au neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, qui dispose que « l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ».

Ainsi, si cet amendement était adopté, les compétences de Saint-Martin seraient totalement alignées sur celles de Saint-Barthélemy.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 107, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-2 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6314-2. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6351-4, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement tend à harmoniser les compétences de Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'habilitation à adapter les lois et règlements.

En effet, le dispositif défini par le projet de loi organique pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin était plus restrictif en ne visant que les adaptations relatives aux compétences exercées par la collectivité au titre des communes, des départements et des régions. Nous proposons donc l'alignement de ces différentes collectivités sur la même norme.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 108, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6314-3.- I.- La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6314-4 ; cadastre ;

« 2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;

« 3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 4° Accès au travail des étrangers ;

« 5° Tourisme ;

« 6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

« II.- À compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, la collectivité fixe, sous la même réserve qu'au I, les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 2° Énergie.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

J'ai déjà introduit cet amendement par anticipation. Nous abordons la liste des compétences que votre commission propose d'accorder à la nouvelle collectivité de Saint-Martin.

Cet amendement complète substantiellement la liste de celles qui étaient initialement prévues par le projet de loi organique.

En effet, outre la compétence pour fixer les règles applicables en matière d'impôts, de droit domanial, d'accès au travail des étrangers, de tourisme, de création et d'organisation des services publics, la collectivité serait également compétente en matière de voirie, de circulation routière et de transports routiers.

S'agissant de la circulation routière, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Ce transfert de compétences était prévu pour Saint-Barthélemy, compte tenu de son réseau routier très particulier, avec des routes étroites et très pentues qui nécessitent des règles particulières. On pouvait se demander s'il était nécessaire de l'étendre à Saint-Martin. N'oubliez pas cependant que Saint-Marin est une île coupée en deux par une frontière, fixée au xviie siècle par le traité de Concordia, librement franchie par ceux qui résident dans les deux parties de l'île, avec des règles différentes en matière de conduite - heureusement tout le monde roule à droite, ce qui facilité les choses -, d'assurances, de permis de conduire, etc. Il paraît donc logique de permettre également à Saint-Martin d'édicter des règles en matière de circulation routière et de transport routier.

Aux compétences déjà mentionnées s'ajoutent la desserte maritime d'intérêt territorial, l'immatriculation des navires, la création, l'aménagement et l'exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail.

En outre, si la compétence en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie n'est pas pleinement transférée à la collectivité, un autre amendement prévoit d'étendre à toutes ces matières, ainsi qu'à l'environnement, l'habilitation de la collectivité à adapter les lois et règlements.

Ainsi, pendant la période durant laquelle la collectivité n'exercera pas encore la pleine compétence en matière d'urbanisme - soit les cinq années qui viennent -, elle bénéficiera de l'habilitation permanente d'adapter les lois et règlements aux spécificités locales. Une fois cette période transitoire terminée, elle exercera ses compétences de plein exercice dans le cadre de son autonomie, comme c'est le cas pour Saint-Barthélemy.

L'amendement tend également à prévoir que le conseil territorial fixera, à compter de la première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, les règles applicables en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie.

Ce délai correspondant au premier mandat du conseil territorial lui permettra, le cas échéant, d'adapter le droit dans ces matières, sans avoir à édicter un imposant corpus de normes - il faudra mettre en place toute une législation locale, ce qui demande de l'expertise et des moyens - et de constituer les ressources techniques nécessaires à l'élaboration de ces normes à partir du moment où la compétence normative lui sera officiellement et effectivement transférée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 294, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 108 pour l'article L.O 6314?3 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Environnement

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucette Michaux-Chevry

Je m'étonne qu'on ne permette pas à Saint-Martin de régler les problèmes d'environnement, ce qui me paraîtrait indispensable, compte tenu de la vocation touristique de cette île. La collectivité territoriale nouvelle aura besoin d'exercer ses compétences dans ce domaine pour pouvoir activer les procédures.

Pourquoi attendre 2012 pour que Saint-Martin puisse procéder à l'assainissement de sa zone ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 308 rectifié, présenté par MM. Gillot, Lise, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O 6314-3 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6314-3 - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6314?4 ; cadastre ;

« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territoriale; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;

« 4° Voirie ; droit domanial et biens de la collectivité ;

« 5° Environnement ;

« 6° Accès au travail des étrangers ;

« 7° Énergie ;

« 8° Tourisme ;

« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité ;

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales. »

La parole est à M. Jacques Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

La dévolution immédiate des compétences énumérées par cet amendement trouve sa justification dans la nécessité de rechercher de manière urgente une harmonisation des réglementations avec les autorités de la partie néerlandaise de l'île dans des matières comme la circulation routière, les transports routiers, la voirie, l'environnement - notamment les autorisations de défrichement - ou l'énergie.

S'agissant plus particulièrement de la compétence « environnement », les délimitations du domaine public prévues par l'amendement n° 112 de la commission des lois, que nous examinerons dans quelques minutes, sont sécurisantes et préservent de toute tentation d'autoriser le développement de la construction sur le littoral et dans les zones préservées.

De plus, dans les matières où la commission propose de différer le transfert de compétence à 2012, la collectivité peut être habilitée par la loi à fixer les règles.

Je constate cependant que même le rapporteur, qui a pourtant fait considérablement évoluer le texte, a du mal à lever toutes dispositions transitoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, la commission des lois propose d'étendre considérablement les compétences normatives de la collectivité de Saint-Martin.

Elle présentera, par ailleurs, un amendement tendant à donner à la collectivité la possibilité d'adapter les lois et règlements en matière d'environnement.

Il ne lui semble donc pas souhaitable de conférer à Saint-Martin, en cette matière, une compétence normative, compte tenu de la situation particulière de l'île et des très fortes pressions foncières qui peuvent s'exercer sur son littoral. De plus, rappelons que le premier document d'orientation ne mentionnait pas l'environnement parmi les matières dont le transfert était demandé par la commune de Saint-Martin.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 294 et l'amendement n° 308 rectifié. Rien n'empêchera peut-être, à l'avenir, de revenir sur cette question mais, dans l'immédiat, il est dans l'intérêt de la collectivité que nous la déchargions de cette compétence.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement est favorable à l'extension des compétences telle que définie par la commission des lois dans son amendement n° 108, présenté par son rapporteur. Il nous semble pertinent de fixer un cadre précis.

En revanche, l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 294 et sur l'amendement n° 308 rectifié est défavorable, notamment pour la dernière raison évoquée par le rapporteur. Je pense en effet que ce n'est pas un hasard si la collectivité territoriale et la population, s'exprimant par la voix de ses représentants, n'ont pas souhaité demander le transfert de la compétence « environnement » dans le bloc de compétences élargi.

D'abord, parce que cette responsabilité est immense et qu'elle répond à des critères internationaux de plus en plus rigoureux. Nous sommes dans l'application de la Charte de l'environnement constitutionnalisée, il y faut donc des moyens.

De surcroît, l'environnement est l'un des bijoux qui favorisent le développement et le rayonnement de ces deux territoires magnifiques. Une évolution est peut-être envisageable dans le temps, une fois que ces collectivités auront trouvé leur vitesse de croisière. Mais il est préférable pour tous, autant pour ceux qui n'ont pas demandé ce transfert que pour ceux qui le souhaitent, que nous en restions là pour l'instant.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 294.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucette Michaux-Chevry

Il semblerait que les élus n'aient pas demandé ce transfert de compétence...

Nous souhaitons que cet environnement magnifique ne profite pas uniquement à ceux qui construisent, dans des conditions totalement favorisées, des hôtels, etc. et que le Gouvernement, qui garde la responsabilité de protéger cet environnement, veille justement à ce que la zone des cinquante pas géométriques soit respectée !

Cela étant, je retire mon sous-amendement, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'amendement n° 308 rectifié n'a plus d'objet.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 278 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314?4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Le présent amendement a le même objectif que celui que nous avons déposé concernant le régime fiscal applicable à Saint-Barthélemy. En l'espèce, nous ne souhaitons pas non plus que Saint-Martin devienne officiellement une collectivité exempte de toute fiscalité.

La situation à Saint-Martin serait la même qu'à Saint-Barthélemy, à savoir que les habitants justifiant d'une résidence de plus de cinq ans sur l'île seraient assujettis à la seule fiscalité locale.

Cette exemption nous semble d'autant plus injustifiée que le Conseil d'État a également eu l'occasion de se prononcer, en 2005, sur l'application de notre droit fiscal sur l'île de Saint-Martin.

Sa décision du 27 juillet 2005 concernait plus précisément l'assujettissement à la TVA et à la taxe sur le chiffre d'affaires. Il considère ainsi que « le décret du 20 mars 1948, qui a introduit la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires dans le département de la Guadeloupe, n'a pas eu pour effet d'exclure la partie française de l'île de Saint-Martin du champ d'application de ces impositions, ni d'exonérer les prestations de services hôteliers ou les opérations immobilières qui y sont effectuées ; [...] ces opérations sont actuellement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu, respectivement, des articles 256 et 257-7° du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle l'article 27 de la loi du 15 mai 1963 ni aucun autre texte. »

Une fois encore, le Gouvernement cherche, sous couvert de conférer à Saint-Martin une autonomie en matière fiscale, à entériner une situation contraire à notre droit et à la jurisprudence du Conseil d'État.

Cette situation n'est pas acceptable, pas plus que ne l'est l'amendement n° 167 de notre rapporteur, qui prévoit que l'État compensera intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de l'application de la condition de résidence de cinq ans, et ce pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent statut, ce qui revient tout simplement à offrir un double cadeau fiscal à la future collectivité de Saint-Martin !

Vous n'arriverez pas à nous convaincre du bien-fondé de ces régimes fiscaux dérogatoires, dont l'existence et l'inscription noir sur blanc dans la loi nous paraissent totalement incompréhensibles. C'est pourquoi nous en demandons la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 109, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° de l'article L.O. 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.

« Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin depuis cinq ans au moins.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les personnes physiques et morales pourront être assujetties à la fiscalité spécifique de Saint-Martin : ne seraient soumises à la condition de résidence de cinq ans que les personnes dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer. En effet, il n'y a pas lieu de priver Saint-Martin des recettes fiscales résultant de l'application de la fiscalité locale aux étrangers.

Votre commission vous proposera par ailleurs de prévoir, par un autre amendement, la compensation par l'État des pertes de recettes résultant pour la collectivité de l'application de ces critères de domiciliation fiscale. Cette compensation serait assurée pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du statut.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 271, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314?4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. Daniel Marsin.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Marsin

Concernant les personnes physiques, la disposition contenue dans le projet de loi revient à priver la collectivité de Saint-Martin du produit fiscal qu'elle pourrait recueillir auprès de contribuables ayant réellement leur domicile fiscal sur son territoire, ce qui nous semble contraire aux principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et d'égalité fiscale.

Concernant les personnes morales, le critère de résidence fiscale est celui du siège de la direction effective au détriment du siège social, ce que nous savons déjà. Le dispositif prévu par le projet de loi représente une présomption d'évasion fiscale contraire au droit communautaire. Cette exigence de durée constitue en outre une restriction à la liberté d'établissement, mesure prohibée par le droit européen et, par ailleurs, refusée pour ce motif précis à cette même collectivité dans le cadre des mesures de l'autonomie de l'article 74 !

Pour toutes ces raisons, il nous semble que la notion de résidence fiscale à Saint-Martin devrait faire partie des mesures à négocier ultérieurement dans le cadre de la convention fiscale prévue par la loi organique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 110, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application de l'alinéa précédent afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

« IV. Les décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, ne sont applicables sur le territoire de Saint-Martin qu'avec l'accord de l'exécutif de la collectivité dans les conditions prévues par une convention entre l'État et la collectivité. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement a pour objet de prévoir que l'État et la collectivité de Saint-Martin préciseront, au moyen d'une convention, les conditions dans lesquelles seront assurés le recouvrement et la gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne à Saint-Martin. Il s'agit du même dispositif que celui que nous avons adopté tout à l'heure en ce qui concerne Saint-Barthélemy.

Concernant le volet relatif à la défiscalisation, je propose au Sénat de choisir là aussi la même voie que pour Saint-Barthélemy, en adoptant le sous-amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 355, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 110 pour compléter l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

qu'avec l'accord de l'exécutif de la collectivité

par les mots :

qu'après avis de l'exécutif de la collectivité

La parole est à M. le ministre, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 278 rectifié, 109, 271 et 110.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

En ce qui concerne l'amendement n° 278 rectifié, présenté par le groupe CRC, il marque la voie à suivre si l'on entend créer un environnement fiscal très favorisé et développer les activités offshore. Le Gouvernement y est évidemment défavorable.

Par ailleurs, je suis favorable à l'amendement n° 109 de la commission, et défavorable à l'amendement n° 271.

Enfin, je suis favorable à l'amendement n° 110. La situation est exactement la même que pour Saint-Barthélemy, et c'est dans cet esprit que le Gouvernement a rédigé son sous-amendement, tendant à remplacer, pour la collectivité, le droit de veto par un simple avis préalable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

En ce qui concerne l'amendement n° 278 rectifié, je ne peux que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure à Mme Assassi à propos de l'amendement n° 277 rectifié. Il y a une confusion regrettable : ce n'est pas en présentant de tels amendements que le groupe CRC obtiendra les résultats qu'il souhaite.

Vous et vos amis ne voulez pas, madame Beaufils, qu'il y ait une fiscalité particulière pour Saint-Martin et pour Saint-Barthélemy, mais si l'on adoptait votre proposition, ce serait un cadeau monstrueux pour tous ceux qui veulent se livrer à l'évasion fiscale, car d'énormes possibilités leur seraient ouvertes en la matière !

L'arrêt du Conseil d'État que vous avez évoqué portait sur un problème de fiscalité concernant une commune du département de la Guadeloupe. Or Saint-Martin ne sera bientôt plus une commune de ce département, puisqu'elle deviendra une collectivité d'outre-mer, dotée par conséquent d'une fiscalité propre. C'est ainsi, c'est précisément ce que l'on appelle l'autonomie !

Cela permet aux collectivités d'outre-mer de prendre en main leur destin et de pouvoir organiser leurs finances. C'est un choix qui a été fait par la République, laquelle doit aussi veiller à empêcher l'évasion fiscale. Or les dispositions qui ont été prises vont justement dans ce sens.

Je ne comprends donc pas l'attitude du groupe CRC : il y a erreur, car cet amendement ne correspond pas à ce qu'il souhaite ! En tout état de cause, je ne puis qu'émettre un avis défavorable. Je suppose que Mme Beaufils refusera de retirer l'amendement, puisque Mme Assassi avait déjà rejeté ma demande en ce sens tout à l'heure, à propos de l'amendement n° 277 rectifié.

En ce qui concerne l'amendement n° 271, son auteur va dans le même sens que le groupe CRC, mais tout à fait volontairement ! Vous entendez favoriser, monsieur Marsin, la fiscalité locale, mais nous estimons que vous allez un peu trop loin.

Nous avons essayé, pour notre part, de trouver un équilibre entre la position du Gouvernement, que nous jugeons trop restrictive, et celle du groupe CRC ou la vôtre, monsieur Marsin. Voilà pourquoi la commission des lois n'a pu donner un avis favorable sur votre amendement, préférant s'en tenir à un juste milieu.

Quant au sous-amendement du Gouvernement, j'ai déjà indiqué que j'y étais favorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'amendement n° 271 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 355.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 111, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6314-4-1. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6351-2-1, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées au I de l'article L.O. 6314-3 et en matière de police et de sécurité maritimes. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement tend à permettre à la collectivité de Saint-Martin, qui sera dotée de l'autonomie, de participer, selon des conditions définies à l'article 74 de la Constitution, à l'exercice de certaines compétences relevant de l'État.

En fait, il s'agit ici d'aligner les dispositions concernant Saint-Martin sur celles que nous avons adoptées pour Saint-Barthélemy. Ainsi, Saint-Martin pourrait elle aussi être associée à l'exercice des compétences relevant de l'État en matière de droit pénal, en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe, et en matière de police et de sécurité maritimes, compte tenu de l'importance des activités nautiques autour de l'île.

Cette association de la collectivité serait assujettie aux règles définies par un nouvel article L.O. 6351-3-1 du code général des collectivités territoriales, que nous vous proposerons d'insérer par voie d'amendement. Les actes qu'adopterait la collectivité dans le domaine du droit pénal ou de la sécurité et de la police maritimes seraient soumis à l'approbation du pouvoir exécutif national et, plus précisément, du ministre de l'outre-mer, du ministre de la justice et du Premier ministre.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 112, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-5 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6314-5.- L'État et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Toutefois, sont exclus de la zone des cinquante pas géométriques compris dans le domaine public maritime de la collectivité l'espace maritime ainsi que les parcelles terrestres classées en réserve naturelle et celles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et des compétences de l'État. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement important concerne l'environnement et l'espace littoral. Il a pour objet de préciser la définition du domaine public maritime de la collectivité de Saint-Martin.

À cet égard, la situation est différente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. En effet, la zone des cinquante pas géométriques n'existe pas à Saint-Barthélemy, alors qu'elle représente, pour sa partie naturelle, un enjeu écologique important à Saint-Martin.

Lors de son déplacement dans les îles du Nord, en décembre 2004, la mission d'information de la commission des lois, conduite par M. Hyest, avait d'ailleurs relevé la nécessité de préserver la partie non urbanisée de la zone des cinquante pas géométriques.

Le projet de loi tend à inclure dans le domaine public maritime de la collectivité la partie urbanisée de cette zone, ainsi que sa partie naturelle, sous réserve de son caractère inaliénable. L'amendement vise à préciser ce qui est confié à la collectivité, en excluant de son domaine public maritime l'espace maritime, propriété de l'État, les parcelles terrestres classées en réserve naturelle, les parcelles terrestres relevant du Conservatoire du littoral.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 113 est présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

L'amendement n° 272 est présenté par M. Marsin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6314-5-1. - La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;

« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au quatrième alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 113.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement tend à attribuer à la future collectivité de Saint-Martin une autre compétence liée à son accession à l'autonomie dans le cadre de l'article 74 de la Constitution.

En effet, l'article 74, dixième alinéa, de la Constitution prévoit que la loi organique peut déterminer, pour les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en matière de protection du patrimoine foncier.

L'amendement tend à donner en cette matière à Saint-Martin une compétence équivalente à celle de Saint-Barthélemy. En effet, Saint-Martin, bien que plus étendue que Saint-Barthélemy, est néanmoins une île sur laquelle il peut être important que la collectivité puisse exercer un droit de préemption afin de préserver des espaces naturels et d'assurer l'exercice du droit au logement.

L'amendement tend donc à permettre à la collectivité d'instituer un régime de déclaration des transferts entre vifs de la propriété immobilière et d'exercer ensuite un droit de préemption, selon des objectifs précis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Daniel Marsin, pour présenter l'amendement n° 272.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Marsin

Cet amendement, identique à celui de la commission, vise en fait à permettre à la nouvelle collectivité de Saint-Martin, qui aura un véritable statut d'autonomie, de bénéficier de dispositifs de protection de son patrimoine foncier. Cela lui permettra de préserver son patrimoine, d'assurer la cohésion sociale et de garantir le droit au logement de ses habitants, ainsi que la sauvegarde de ses espaces naturels.

J'espère que cette disposition sera adoptée par le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 309 rectifié, présenté par MM. Gillot, Lise, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314?5 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. ... : La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint?Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou sur les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1°Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint?Martin ;

« 2°Justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint?Martin ;

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint?Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigée au quatrième alinéa. »

La parole est à M. Jacques Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

Les spécificités géographiques de l'île de Saint-Martin justifient pleinement que l'on permette à la nouvelle collectivité d'instituer un régime de déclaration des transferts entre vifs de la propriété immobilière et d'exercer ensuite un droit de préemption, aux fins de garantir l'exercice du droit au logement ou de protéger les espaces naturels.

De même, l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine de la population de Saint-Martin sera préservée, ce qui permettra de sauvegarder l'identité de l'île.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

M. Christian Cointat, rapporteur. L'amendement n° 309 rectifié étant satisfait par les deux amendements identiques, je pense que M. Gillot pourrait le retirer. La commission des lois a tendance à préférer sa propre rédaction !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 309 rectifié est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques ?

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 114, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6314-7.- La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l'apprentissage de la langue française.

« Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

J'avais annoncé tout à l'heure cet amendement concernant le problème linguistique.

Comme la mission d'information conduite par M. Hyest à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en Guadeloupe a pu le constater, les enfants qui parlent l'anglais de Saint-Martin en famille rencontrent des difficultés lorsqu'ils arrivent à l'école, parce qu'ils ne parlent pas, ou mal, le français. Cela est indéniable. On ne peut ne pas prendre en compte cette situation, mais la solution évoquée tout à l'heure, notamment par M Gillot et Mme Michaux-Chevry, soulevait des difficultés pas toujours très faciles à exposer, mais réelles.

Finalement, la réflexion de la commission a débouché sur la formulation suivante :

« La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l'apprentissage de la langue française. »

Cela signifie que, par ce biais, en apportant un tel complément de formation linguistique, c'est-à-dire en assurant un accueil dans la langue anglaise, on favorisera l'apprentissage du français, tout en transformant en avantage ce qui était un handicap. En effet, les enfants concernés seront parfaitement bilingues, ce qui est aujourd'hui un atout indéniable.

Voilà pourquoi nous avons envisagé de résoudre ce problème de cette façon. Nous recommandons au Sénat d'adopter cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, dont la rédaction est plus précise que celle des amendements que nous avons examinés tout à l'heure et permet d'éviter l'amalgame entre les domaines culturel et linguistique. Cela répond à une problématique locale indiscutable, en offrant aux jeunes la chance d'une ouverture internationale grâce à la pratique, avec un accompagnement public, des deux langues.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Serge Larcher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Je souhaite déposer un sous-amendement, afin que l'amendement de la commission vise les écoles élémentaires, et non pas les écoles primaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 359, présenté par M. Serge Larcher et ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 114, remplacer le mot :

primaires

par le mot :

élémentaires

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il faudrait faire appel à un spécialiste de l'éducation pour trancher cette question, mais il me semble que l'on parle bien d' « écoles primaires ».

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Cela n'existe plus ! On parle désormais d' « écoles élémentaires » ! Nous sommes sous la Ve République.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucette Michaux-Chevry

Il faut parler d' « écoles maternelles et élémentaires » !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je crois, mes chers collègues, que les termes « école primaire » sont encore régulièrement utilisés.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Une école primaire est une école où l'on trouve une section enfantine et une section élémentaire. Aujourd'hui, il y a des écoles maternelles et des écoles élémentaires. Ce sont les termes utilisés par l'Éducation nationale !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur, quel est votre avis sur le sous-amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Avant d'accepter de modifier mon amendement, je voudrais être certain que la formule ne soit pas réductrice. Après l'école maternelle, il y a le cours préparatoire, le cours élémentaire 1, le cours élémentaire 2, le cours moyen 1 et, enfin, le cours moyen 2. Toutes ces classes, du CP au CM2, forment l'école primaire.

Si un spécialiste nous indique qu'il s'agit plutôt de l'école élémentaire, nous pouvons modifier l'amendement. Toutefois, l'essentiel est que notre objectif soit atteint, c'est-à-dire que toutes les classes jusqu'au secondaire soient concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il suffit d'utiliser l'expression « dans les écoles de la collectivité », qui est suffisante en l'espèce. Il n'est pas nécessaire de spécifier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cher collègue, nous parlons des écoles, pas des collèges ! C'est clair ! L'école comprend la maternelle et le primaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Serge Larcher, je dispose d'un élément d'information qui devrait permettre de répondre à vos interrogations : l'article L 312-11 du code de l'éducation parle des écoles « primaires et maternelles ».

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Et de quelle année date ce code de l'éducation ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit du code en vigueur aujourd'hui dans notre pays.

Il me semble donc que nous pouvons conserver la formulation de l'amendement de la commission, qui répond aux termes utilisés dans le code de l'éducation. Vous estimez peut-être que ce dernier mériterait d'être « dépoussiéré », mais cela a été fait voilà un an environ !

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Je rejoins tout à fait votre analyse, monsieur le président. Restons dans le cadre du code de l'éducation, nous verrons par la suite s'il est nécessaire d'envisager une évolution. Pour l'instant, le code fait référence. Nous ne pouvons nous fier à des circulaires dont la valeur juridique est inférieure à celle de la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Larcher, dans ces conditions, maintenez-vous votre sous-amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 359 est retiré.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 114.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

J'ai beaucoup apprécié l'exposé de M. rapporteur sur le bilinguisme. Il est, en effet, important pour les enfants qui parlent chez eux une langue tout à fait différente de celle qu'ils doivent apprendre à l'école de recevoir des enseignements dans les deux langues.

Nous devrions, d'ailleurs, être beaucoup plus attentifs à ce problème sur le territoire métropolitain. Les enfants qui arrivent en France en parlant une langue tout à fait différente de celle qu'ils doivent apprendre à l'école devraient pouvoir bénéficier de plus d'enseignements dans la langue de leur pays d'origine.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 306, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. ... : La collectivité peut, par délibération du conseil territorial adopter un plan de développement de l'enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques de Saint-Martin. Les modalités de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale. Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et continue des enseignants.

La parole est à M. Jacques Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

Cet amendement est complémentaire de l'amendement n° 114, présenté par la commission des lois, qui permet de prendre en compte l'usage de l'anglais à tous les niveaux scolaires.

Il traite de la même question en proposant une solution à la source par le biais de la formation des enseignants.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

En examinant cet amendement, la commission des lois s'est rendue compte qu'il était le corollaire de celui qu'elle avait déposé.

Avec le nôtre, un enseignement en anglais est dispensé pour permettre l'apprentissage du français. Avec l'amendement n° 306, le plan de développement de la langue française permet d'opérer un rééquilibrage.

La commission des lois a donc émis un avis favorable car, avec cet amendement, la problématique linguistique est entièrement couverte.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Sur cet amendement, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 116, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-5 du code général des collectivités territoriales :

« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, je souhaiterais présenter en même temps les amendements n° 117 et 118.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 117, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

de dissolution

insérer les mots :

ou de suspension

L'amendement n° 118, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-12 du code général des collectivités territoriales par les mots :

, sauf lorsqu'il fixe les règles applicables à Saint-Martin en application de l'article L.O. 6351-2

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 116 tend à préciser que le conseil territorial de Saint-Martin, comme celui de Saint-Barthélemy, peut, en cas d'urgence et de dysfonctionnements graves, être suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer, et non par arrêté du représentant de l'État.

L'amendement n° 117 a pour objet de prévoir que le président du conseil territorial de Saint-Martin est chargé d'expédier les affaires courantes non seulement en cas de dissolution, mais aussi en cas de suspension de l'assemblée délibérante. Il s'agit donc d'un alignement sur le statut de Saint-Barthélemy.

Quant à l'amendement n° 118, il prévoit que le conseil territorial de Saint-Martin ne peut se réunir à huis clos lorsqu'il exerce des compétences normatives. C'est un alignement sur le dispositif qui va s'appliquer à Saint-Barthélemy. Puisque les assemblées délibérantes de ces deux nouvelles collectivités ont la possibilité d'édicter des normes qui peuvent relever du domaine de la loi, elles ne peuvent adopter ces « lois locales » à huis clos ; il faut respecter la règle de la transparence démocratique.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement est favorable à ces trois amendements.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 340 rectifié, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-24 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :

Le conseil territorial de Saint-Martin détermine par délibération les associations représentatives des collectivités territoriales de la République et les organismes extérieurs auxquels adhère la collectivité. Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 340 rectifié est retiré.

L'amendement n° 120, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-28 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, je souhaiterais présenter en même temps les amendements n° 120, 121, 123 à 129 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 121, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-29 du code général des collectivités territoriales :

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.

L'amendement n° 123, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-35 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6321-35.- Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions, ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

L'amendement n° 124, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-8 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

L'amendement n° 125, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-9 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

L'amendement n° 126, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-14 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Elles font l'objet d'un communiqué.

L'amendement n° 127, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-14 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6322-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

L'amendement n° 128, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-15 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6322-15. - Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.

« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

L'amendement n° 129 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-15 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 4

« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6322-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il convient d'harmoniser le fonctionnement des institutions de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'amendement n° 120 est un amendement de coordination avec l'amendement n° 121, qui tend à préciser les moyens que le conseil territorial de Saint-Martin serait tenu d'affecter aux élus n'appartenant pas à la majorité. Il s'agit d'un alignement du statut de Saint-Martin sur celui de Saint-Barthélemy.

L'amendement n° 123 a pour objet de préciser la rédaction de l'article relatif aux compétences du représentant de l'État quant au contrôle des institutions de la collectivité. Le même amendement a déjà été adopté pour Mayotte et pour Saint-Barthélemy.

Les amendements n° 124 et 125 prévoient que les recours contre les délibérations du conseil territorial visant à mettre fin aux fonctions d'un vice-président, et les recours contre les arrêtés visant à suspendre le président du conseil territorial et les membres du conseil territorial, devront être portés devant le Conseil d'État.

En ce qui concerne l'amendement n° 126, il prévoit que les réunions du conseil exécutif de Saint-Martin, si elles ne sont pas publiques, font néanmoins l'objet d'un communiqué, dans un souci de transparence et d'information de la population. Nous avons déjà eu le même amendement pour Saint-Barthélemy.

S'agissant de l'amendement n° 127, il s'agit d'aménager et de pérenniser une mesure rangée parmi les dispositions transitoires du nouvel article L.O. 6380-1. Compte tenu des compétences dévolues au conseil exécutif de la future collectivité, il semble en effet pertinent que le représentant de l'État puisse assister à ces réunions. L'amendement fait de ce dispositif transitoire une disposition permanente et prévoit que le représentant de l'État doit recueillir l'accord du président du conseil territorial. Nous avons déjà fait de même pour Saint-Barthélemy.

L'amendement n° 128 a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le conseil exécutif de Saint-Martin peut être dissous ou suspendu lorsque son fonctionnement se révèle impossible. En cas de dissolution, le décret devrait fixer la date de l'élection d'un nouveau conseil exécutif et le président du conseil territorial serait chargé d'expédier les affaires courantes, ses décisions ne devenant exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

Enfin, l'amendement n° 129 rectifié tend à confier au Conseil d'État le contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif, comme à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement est favorable à l'ensemble de ces amendements.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 132, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6324-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6324 - 1. - Le conseil territorial fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la collectivité.

« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil territorial fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

« Le conseil de quartier est consulté par le président du conseil territorial avant toute délibération du conseil territorial portant sur :

« 1° L'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision du plan concerne, en tout ou partie, le périmètre du quartier ;

« 2° Un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans le périmètre du quartier ;

« 3° L'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui concernent le quartier.

« Le conseil de quartier dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du président du conseil exécutif. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Le conseil de quartier peut être consulté par le président du conseil territorial ou par tout membre du conseil territorial et peut lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier. Le conseil exécutif peut l'associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

« Le conseil de quartier peut également être consulté par le représentant de l'État sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.

« Le conseil territorial peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Contrairement à Saint-Barthélemy, Saint-Martin est une collectivité unique, mais subdivisée en quartiers ; l'île est, en effet, beaucoup plus grande et plus peuplée. Lors de nos consultations, nous nous sommes rendus compte qu'il pouvait être utile de donner des compétences plus clairement définies à ces quartiers.

Tel est l'objet de cet amendement, qui prévoit la consultation du conseil de quartier sur les projets du conseil territorial sur un quartier déterminé. Il sera ainsi consulté sur l'établissement, la révision, la modification du plan local d'urbanisme, sur les projets d'opération d'aménagement, et sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité. Le conseil de quartier disposerait d'un délai d'un mois pour rendre son avis, ce délai pouvant être réduit à quinze jours en cas d'urgence afin de ne pas bloquer le fonctionnement de la collectivité et de son conseil territorial.

En outre, le conseil de quartier pourrait être consulté par le président du conseil territorial et par le représentant de l'État sur toute question relevant de leurs compétences.

Enfin, le conseil territorial pourrait affecter aux conseils de quartier les moyens nécessaires à leur fonctionnement. La participation du conseil de quartier à la vie de la collectivité serait donc assurée, conformément au souhait des élus de Saint-Martin.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 133, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6325?2 du code général des collectivités territoriales par deux articles L.O. 6325?2 et L.O. 6325?2?1 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6325-2. - I.- Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial statuant à la majorité absolue des membres le composant, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au I majoré de 50 %.

« L'indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II. Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« III.- Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

« IV. Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L. O. 6325-2-1. - Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement tend à aligner le régime indemnitaire des membres du conseil territorial de Saint-Martin sur le modèle des dispositions de droit commun applicables aux conseillers généraux des départements, comme cela a été prévu pour les autres collectivités.

En outre, il tend à rendre applicable à Saint-Martin, comme à Saint-Barthélemy, un mécanisme de plafonnement des indemnités analogue à celui définit à l'article L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales, dans l'hypothèse où un conseiller territorial exercerait d'autres fonctions électives ou des responsabilités au sein d'un établissement public local, d'une société d'économie mixte locale, etc.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 281 rectifié, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6331?1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

par 5 % au moins des électeurs inscrits

par les mots :

par 10 % au moins des électeurs inscrits

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 281 rectifié est retiré.

L'amendement n° 280, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6333?1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

un dixième des électeurs peut saisir le conseil général

par les mots :

un septième des électeurs peuvent saisir le conseil territorial

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 280 est retiré.

L'amendement n° 135, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le VII du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales :

« VII. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement tend à rendre applicables à Saint-Martin les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, une consultation locale ne doit pas pouvoir avoir lieu en même temps qu'un scrutin général ou que la campagne électorale d'un scrutin général.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 136, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6341-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

peut également être

par les mots :

est également

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, je présenterai également les amendements n° 137, 138 rectifié et 349.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 137, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6342-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6342-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

L'amendement n° 138 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6342-5 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II bis

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

« Art. L.O. 6342-6. - Les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'État dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6342-7. - Les recours du représentant de l'État contre les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6342-1 et L.O. 6342-2, sont également portés devant le Conseil d'État.

« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'État n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Art. L.O. 6342-8. - Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'État en informe le président du conseil territorial.

« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.

« Art. L.O. 6342-9. - Le Conseil d'État statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6351-3 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.

« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6342-10. - Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article L.O. 6351-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d 'État par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

L'amendement n° 349, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de l'avant-dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6344-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de l'Assemblée

par les mots :

du conseil territorial

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 136 a pour objet de prévoir de façon obligatoire à Saint-Martin la publication sous forme électronique des actes de la collectivité, afin de faciliter l'accès au droit local, comme nous l'avons prévu pour les autres collectivités.

L'amendement n° 137 vise à permettre à tout membre du conseil territorial d'assortir son recours concernant un acte de la collectivité d'une demande de suspension au sein du chapitre du statut relatif au contrôle de légalité. Nous avons adopté ce dispositif pour les collectivités précédentes.

L'amendement n° 138 rectifié tend à définir pour Saint-Martin un contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi. Comme à Saint-Barthélemy, ce contrôle spécifique serait confié au Conseil d'État, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Constitution.

Enfin, l'amendement n° 349, amendement de coordination, vise à modifier la dénomination de l'assemblée délibérante de Saint-Martin.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 293 rectifié, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O.6344-3 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d'équipements structurants visant à permettre le développement économique et touristique et évaluant les engagements financiers respectifs de l'État et de la collectivité de Saint-Martin.

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucette Michaux-Chevry

Cet amendement vise à mettre en place une commission chargée d'élaborer un plan de rattrapage afin de permettre la construction et la rénovation d'équipements structurants. Le but est de permettre le développement économique et touristique de Saint-Martin et d'évaluer les engagements respectifs de l'État et de la collectivité. Un considérable effort de rattrapage doit en effet être réalisé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 357, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 293 rectifié par une phrase ainsi rédigée :

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, un plan national d'accompagnement, sur dix ans, précisant les objectifs et les moyens financiers affectés en matière de développement économique et d'équipements publics, est élaboré avec les Saint?Martinois et soumis au vote du Parlement.

La parole est à M. Daniel Marsin.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Marsin

J'ai bien conscience que le rôle de la commission instaurée par l'article L.O. 6344-3 n'est pas de prévoir un plan national d'accompagnement, mais ce sous-amendement me donne l'occasion d'insister, comme je l'ai déjà fait au cours de la discussion générale, sur le fait que la République ne peut pas accompagner ses collectivités, singulièrement Saint-Martin, dans un processus de responsabilité et d'autonomie sans envisager un tel plan.

Saint-Martin ayant des difficultés financières, il faut l'accompagner, d'autant plus que l'application du régime d'autonomie sera progressive. Comme on l'a fait pour la Corse lorsqu'elle a évolué du point de vue statutaire, dans le cadre d'ailleurs de l'article 73, comme on l'a fait pour la Nouvelle-Calédonie et pour toutes les collectivités dont le statut a été modifié, il faut prévoir un plan d'accompagnement.

Je propose donc que soit élaboré avec les Saint-Martinois, puis soumis au vote du Parlement, dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, un plan national d'accompagnement sur dix ans, précisant les objectifs et les moyens financiers affectés en matière de développement économique et d'équipements publics.

Même si ce sous-amendement ne devait pas recueillir un avis favorable, j'aimerais connaître la position du Gouvernement sur l'idée d'accompagner généreusement et objectivement Saint-Martin dans sa route vers le développement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 310, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6344?3 du code général des collectivités territoriales, par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d'équipements structurants visant, notamment, à permettre le développement de l'économie touristique, en prévoyant les différents engagements financiers de l'État et de la collectivité de Saint-Martin.

La parole est à M. Jacques Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

Cet amendement est proche de l'amendement et du sous-amendement qui viennent d'être défendus.

En effet, les retards structurels en matière d'équipements et la nécessaire redynamisation du secteur touristique supposent l'élaboration concertée d'un véritable plan de rattrapage bénéficiant du soutien financier de l'État.

Parmi les équipements structurants, on peut citer l'aéroport de Saint-Martin, qui dispose de toutes les potentialités pour devenir l'aéroport de référence pour les petits porteurs, l'aéroport de Juliana accueillant les gros-porteurs.

Ce développement constituerait une source de taxes non négligeable pour la collectivité de Saint-Martin.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

S'agissant de l'amendement n° 293 rectifié, la commission des lois considère qu'il est effectivement important que l'État accompagne la création de la collectivité de Saint-Martin, où de nombreux investissements doivent encore être réalisés. Toutefois, les engagements financiers de l'État ne sauraient être prévus ailleurs que dans une loi de finances. Elle avait donc demandé que cet amendement soit rectifié pour tenir compte de cette exigence, afin qu'il tende à « évaluer » les engagements financiers respectifs de l'État et de la collectivité de Saint-Martin. Cette rectification ayant été faite, la commission est favorable à l'amendement.

En revanche, monsieur Gillot, vous n'avez pas rectifié votre amendement dans ce sens. L'amendement n° 310 tend en effet à prévoir les différents engagements financiers de l'État. Une telle disposition pourrait constituer une injonction de dépenses, ce qui est contraire à l'article 40 de la Constitution. Votre amendement est donc irrecevable. Si vous le modifiez dans le sens souhaité par la commission, elle émettra alors un avis favorable.

J'en viens au sous-amendement n° 357. Monsieur Marsin, nous sommes sensibles à l'approche que vous préconisez. De toutes les auditions auxquelles la commission a procédé il est ressorti que le développement de Saint-Martin devait être accompagné d'un effort financier de l'État. Le nécessaire doit donc être fait.

M. le ministre le sait, nous avons transmis ce message au Gouvernement. Toutefois, je ne peux, mon cher collègue, vous donner une réponse différente de celle que je viens de faire à M. Gillot : nous ne pouvons pas engager de dépenses pour l'État. Ce serait contraire à l'article 40 de la Constitution. La disposition que vous proposez relève du projet de loi de finances.

Je vais donc « botter en touche » : c'est au Gouvernement de prendre une décision ; nous nous en remettrons à son avis !

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Je serai prudent dans la mesure où, comme l'a dit M. le rapporteur, il s'agit d'engagements financiers de l'État.

Une grande volonté de procéder à un rattrapage économique et d'investir dans les infrastructures se manifeste. Pour cela, on nous propose d'inscrire dans le projet de loi organique des dispositions qui imposeraient à l'État, sous une forme ou sous une autre, l'obligation de financer un tel rattrapage.

Or vous comprendrez, mesdames, messieurs les sénateurs, qu'il est difficile au Gouvernement d'aligner sa position sur celle des élus, qui veulent légitimement accélérer le mouvement et profiter de ce changement institutionnel pour procéder à une remise à niveau.

Si l'on peut comprendre l'esprit de ces amendements, on ne peut pas, en revanche, en accepter l'application, en tout cas du point de vue du droit. Je rappelle que nous examinons un projet de loi organique et que le regard juridique porté sur la qualification proposée n'est pas normatif.

Le Gouvernement ne peut donc malheureusement pas donner un avis favorable sur les amendements n° 293 rectifié et 310, non plus que sur le sous-amendement n° 357.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Gillot, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

Oui, monsieur le président.

J'ajoute à l'intention de M. le ministre que, le projet de loi de finances étant justement en discussion, on pourrait peut-être considérer notre demande !

M. le ministre sourit

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Chaque chose en son temps !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 310 rectifié, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, qui est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6344?3 du code général des collectivités territoriales, par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d'équipements structurants visant à permettre le développement économique et touristique et évaluant les engagements financiers respectifs de l'État et de la collectivité de Saint-Martin.

Les amendements n° 293 rectifié et 310 rectifié sont donc identiques.

La parole est à M. Daniel Marsin, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 357.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Marsin

Ce qui importe, c'est que le principe même de l'accompagnement de l'effort de Saint-Martin soit posé. M. le rapporteur l'a dit, il a fait passer le message au Gouvernement. M. le ministre lui-même reconnaît, sans le dire, car il est prudent, qu'un plan d'accompagnement de l'évolution statutaire de Saint-Martin serait justifié, même si, financièrement, il ne peut pas s'engager.

Je n'ignore pas que la disposition que je propose n'a pas sa place dans le présent projet de loi organique. Aussi, ayant pris acte des déclarations de M. le ministre, je retire mon sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 357 est retiré.

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucette Michaux-Chevry

Je ne comprends pas l'attitude du Gouvernement. Nous demandons simplement une évaluation, rien d'autre ! C'est légitime !

On ne peut pas laisser Saint-Martin évoluer vers l'autonomie sans prendre en compte sa situation, dont l'État est responsable. La responsabilité de l'État est en effet engagée, puisque la collectivité de Saint-Martin, c'est-à-dire la commune de Saint-Martin, ne disposait d'aucun pouvoir lui permettant de contrôler l'afflux d'étrangers, qui a nécessité la construction d'écoles, de collèges, de lycées et d'infrastructures sportives, qu'il faut aujourd'hui rénover. Nous persistons donc à demander qu'il soit procédé à une évaluation.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

J'ai trop de respect pour Mme Michaux-Chevry pour ne pas lui apporter une réponse complémentaire.

Madame la sénatrice, vous parlez d'un plan de rattrapage. Or vous êtes une orfèvre dans le maniement du verbe et vous savez parfaitement sur quel chemin vous nous entraînez !

Si vous aviez parlé d' « évaluation » avec poésie, élégance et romantisme, comme vous savez si bien le faire, le Gouvernement aurait probablement aligné sa position sur la vôtre. Mais, par définition, un plan de rattrapage induit un financement.

Je suis donc favorable à l'ouverture d'une discussion sur le sujet, mais je ne peux absolument pas accéder à votre demande dans le cadre du présent projet de loi organique.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 140, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

sont adoptées

insérer les mots :

au scrutin public

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement vise, à l'instar de ce qui est proposé pour Saint-Barthélemy, à autoriser le conseil territorial de Saint-Martin délibérant dans le cadre normatif à utiliser le scrutin public pour adopter les textes à la majorité absolue des membres de l'assemblée.

En effet, la règle du scrutin public ne figurait pas dans le projet de loi, alors qu'elle est bien prévue pour Saint-Barthélemy et qu'elle s'applique aux lois du pays adoptées par la Polynésie française.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 141, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6351-2-1. - I. Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article L.O. 6314-4-1. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

« Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte soit au refus d'approbation.

« Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

« Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

« Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Martin.

« II. Dans les conditions prévues au I ci-dessus, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.

« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'État. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'État.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Tirant la conséquence de l'autonomie, cet amendement a pour objet de préciser les conditions, identiques à celles prévues pour Saint-Barthélemy, dans lesquelles la collectivité de Saint-Martin pourrait adopter des actes dans le domaine du droit pénal, de la police et de la sécurité maritime.

Ainsi, l'amendement tend à rappeler, conformément aux dispositions de l'article 74, avant-dernier alinéa, de la Constitution, que ces actes devraient respecter « les garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques ». Ils devraient, en outre, suivre la classification des contraventions et des délits.

Les peines instituées par le conseil territorial ne pourraient excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

Parmi les collectivités d'outre-mer, seule la Polynésie française est déjà autorisée à assortir les infractions aux règles qu'elle fixe dans certains domaines, à savoir les « lois du pays », de sanctions pénales. Les articles 20 à 21 de la loi organique du 27 février 2004 lui permettent, en effet, de prévoir pour de telles infractions des peines d'amende ou des peines d'emprisonnement, celles-ci étant soumises à une homologation préalable par la loi.

Aux termes du dispositif prévu pour Saint-Barthélemy et sur lequel sera aligné Saint-Martin, le projet ou la proposition d'acte visant à assurer la répression des infractions aux règles définies par le conseil territorial devrait, d'abord, être transmis au ministre chargé de l'outre-mer. Il appartiendrait, ensuite, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre de la justice de proposer au Premier ministre, dans un délai de deux mois, un projet de décret tendant, soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit à son rejet.

Dans l'hypothèse d'un refus d'approbation, le décret devrait être motivé et notifié au président du conseil territorial.

En cas d'approbation totale ou partielle, le conseil territorial serait tenu d'adopter le projet ou la proposition d'acte, en tout ou partie, dans des termes identiques au texte transmis au ministre chargé de l'outre-mer.

Si le projet ou la proposition de délibération relevait du domaine de la loi, l'entrée en vigueur du décret portant approbation serait conditionnée par une ratification législative. Le Parlement aurait donc alors à se prononcer sur la mise en oeuvre de l'habilitation accordée au conseil territorial de Saint-Barthélemy et au conseil territorial de Saint-Martin en matière pénale.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 142, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-3 du code général des collectivités territoriales :

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L.O. 6351-2-1, les infractions...

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 143, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-4 du code général des collectivités territoriales par six articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6351-4.- I.- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II.- La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

III.- Le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'environnement.

IV.- Jusqu'à sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie.

« Art. L.O. 6351-4-1. - La délibération prévue au I de l'article L.O. 6351-4 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6351-4-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.

« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6351-4-1, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6351-4-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6351-4-4. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6361-4-2.

« Art. L.O. 6351-4-5. - Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6351-4-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement a pour objet d'apporter au dispositif visant à permettre au conseil territorial de Saint-Martin de demander à être habilité à adapter les lois et règlements en vigueur, les mêmes modifications que celles adoptées pour les trois autres collectivités.

L'amendement tend, en outre, à habiliter la collectivité à adapter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de construction, d'habitation, de logement et d'énergie, en attendant qu'elle puisse être tout à fait autonome en la matière.

L'habilitation de la collectivité à adapter les lois et règlements en vigueur dans ces domaines - et en matière d'urbanisme - expirerait lors du renouvellement de l'assemblée délibérante en 2012, puisqu'à cette date la collectivité exercerait en ces matières une compétence normative pleine.

La collectivité conserverait, en revanche, la compétence d'adaptation en matière d'environnement, puisque ce domaine n'entrera pas dans ses compétences propres.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 145, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

peut présenter

par les mots :

peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également les amendements n° 146, 147 et 154.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 146, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-9 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O 6351-9-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

L'amendement n° 147, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352?4 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 154, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-14 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de l'article précédent

par les mots :

de l'article L.O. 6351-9

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 145 a pour objet de préciser que c'est par l'intermédiaire du représentant de l'État et au ministre de l'outre-mer que le conseil territorial de Saint-Martin adresse ses propositions de modification des lois et règlements, conformément au dispositif retenu pour Saint-Barthélemy.

L'amendement n° 146, identique à celui déjà adopté pour Mayotte et Saint-Barthélemy, vise à permettre au conseil territorial de Saint-Martin de conclure des conventions avec les autorités locales étrangères dans le but de mener des actions de coopération et d'aide humanitaire en cas d'urgence.

L'amendement n° 147 tend à supprimer une redondance inutile entre les dispositions des nouveaux articles L.O. 6352-4 et L.O. 6352-5.

Quant à l'amendement n° 154, il a pour objet de modifier une référence pour harmoniser des dispositions de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui n'ont pas lieu d'être différentes.

En effet, il convient de préciser que, lorsque le conseil territorial n'a pas demandé que son président soit autorisé à négocier certains accords intéressant la collectivité, comme le lui permettrait l'article L.O. 6351-9, le président ou son représentant peut demander à participer aux négociations au sein de la délégation française.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis du Gouvernement sur les quatre amendements ?

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 156, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6353-4 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article L.O. 6314-5-1 ;

« 5° Agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6314-4.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement a pour objet de tirer la conséquence de l'autonomie en donnant au conseil exécutif la compétence pour mettre en oeuvre le droit de préemption que la commission propose de reconnaître à la collectivité. Ce droit serait donc exercé par la même institution locale à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Il prévoit également que le conseil exécutif se prononcerait sur l'agrément des opérations de défiscalisation, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article L.O. 6314-4. Mais, comme pour Saint-Barthélemy, nous allons retirer cette disposition de l'amendement pour la remplacer, par coordination, par le sous-amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 356, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa () du texte proposé par l'amendement n° 156 pour compléter l'article L.O. 6353-4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Il s'agit de remplacer le droit de veto par l'avis consultatif préalable.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 157, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6353-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :

et maritime

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement tend à prévoir que le conseil exécutif de Saint-Martin est également consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État en matière de desserte maritime, ce qui, compte tenu des compétences de la collectivité, paraît tout à fait normal.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 352, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6353-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6314-4.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Même motif, même punition, si je puis dire : nous proposons à nouveau de remplacer le droit de veto par un simple avis préalable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 159, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6361-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

En cohérence avec le régime de droit commun des finances locales, cet amendement tend à préciser qu'au sein du budget de la collectivité de Saint-Martin certaines interventions, activités ou services peuvent être individualisés au sein de budgets annexes.

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également les amendements n° 160 et 164.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 160, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6361-12 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 164, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

l'article L. 6364-4

insérer les mots :

, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 160 tend à déclasser du projet de loi organique les dispositions relatives au régime de communication au public des procès-verbaux, budgets, comptes et délibérations de la collectivité de Saint-Martin, qui relèvent de la loi ordinaire.

L'amendement n° 164 vise à ajouter à la liste des dotations versées à la collectivité de Saint-Martin la dotation globale de construction et d'équipement scolaire, créée par l'article L. 6364-5 au sein du projet de loi ordinaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements?

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 311, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371?5 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

, du département, de la région et de l'État

par les mots :

et les contributions reversées au titre des impositions directes et indirectes par le département, la région et l'État

La parole est à M. Jacques Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

Le montant des impôts recouvrés sur le territoire de Saint-Martin ne peut servir de juste base de compensation en raison de la faiblesse actuelle du recouvrement fiscal. Dès lors, pour être plus complet, le calcul de la compensation doit nécessairement tenir compte du potentiel fiscal réel et inclure les contributions reversées au titre des impositions directes et indirectes par le département, la région et l'État.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

D'après les informations que la commission a reçues, le taux de recouvrement des impôts à Saint-Martin serait proche de celui qui est observé en Guadeloupe.

En outre, il semble difficile de prévoir la définition du calcul d'une compensation à partir d'une base différente de celle correspondant à la collectivité bénéficiaire de cette dotation.

Toutefois, comme il s'agit d'une intention louable, nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

La difficulté soulevée par cet amendement provient du fait que les charges transférées à la collectivité de Saint-Martin sont compensées par les recettes fiscales transférées et les dotations de l'État. Vous le savez, un droit à compensation sera calculé après avis d'une commission consultative d'évaluation des charges.

La mise en application du dispositif que vous proposez constituerait, à n'en point douter, un encouragement à l'incivisme fiscal. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 165, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371-6 du code général des collectivités territoriales, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Nous avons déjà adopté un amendement identique pour Saint-Barthélemy.

Il s'agit de rappeler au sein du statut de Saint-Martin un principe figurant dans les statuts de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française selon lequel une évaluation des charges correspondant à l'exercice des compétences transférées doit être conduite avant le transfert de ces compétences.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 166, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371-7 du code général des collectivités territoriales, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6371-8. - I. - Le présent article s'applique aux services ou parties de services qui participent à l'exercice de compétences de l'État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférés à la collectivité de Saint-Martin.

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.

« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« III. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« IV. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« V. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de services mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à la disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« VI. - A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.

« VII. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.

« VIII. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

« IX. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans leur collectivité employeur avant le transfert.

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article L.O. 6371-6 soit compensée.

« X. - Toutefois, les fonctionnaires de l'État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement, également identique à celui qui a déjà été adopté pour Saint-Barthélemy, a pour objet de préciser les modalités de transfert des services de l'État, du conseil régional et du conseil général de la Guadeloupe vers la nouvelle collectivité de Saint-Martin.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 301, présenté par MM. Gillot, Lise et S. Larcher, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6380?1 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. Jacques Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

C'est un amendement de coordination avec l'attribution à Saint-Martin du statut d'autonomie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 167, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

« Art. L.O. 6380-1. - Les dispositions du présent article sont applicables durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suivra la promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

« L'ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l'État aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.

« L'État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° de l'article L.O. 6314-4.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 167 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 301.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 167 tend à réécrire le dispositif transitoire visant à accompagner la nouvelle collectivité au cours de ses cinq premières années.

En effet, le dispositif tendant à permettre aux membres du conseil territorial de présenter une demande de suspension à l'occasion d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité serait pérennisé par un amendement que nous avons adopté.

En outre, la possibilité, pour le représentant de l'État, d'assister, en accord avec le président du conseil territorial, aux réunions du conseil exécutif, serait également pérennisée.

Pendant ces cinq ans, l'ensemble des actes de la collectivité seraient transmis au représentant de l'État aux fins de contrôle de légalité.

Enfin, ce dispositif transitoire prévoit la compensation par l'État des pertes de recettes résultant pour la collectivité de l'application des dispositions fiscales de l'article L.O. 6314-4.

En effet, l'application aux personnes domiciliées fiscalement dans un département de métropole ou d'outre-mer d'un délai de cinq ans entraînera une perte de recettes fiscales pour la collectivité. Il apparaît nécessaire que l'État compense cette perte au cours des cinq premières années d'existence de la collectivité, compte tenu de ses difficultés financières en cours de règlement. Ce souci, nous l'avons déjà évoqué à propos du dispositif de domiciliation fiscale.

Quant à l'amendement n° 301, n'étant pas compatible avec la proposition de la commission, il ne peut recevoir qu'un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

L'amendement n° 301 étant satisfait par celui de la commission, auquel le Gouvernement est favorable, j'invite son auteur à le retirer.

L'amendement est adopté.

L'article 5 est adopté.

Le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

« LIVRE IV

« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« TITRE I er

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. O. 6411-1. - L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade, l'île aux Marins, l'île aux Vainqueurs, l'île au Massacre, l'île aux Chasseurs, l'île aux Pigeons, le Petit Saint-Pierre, le Grand Colombier et le Petit Colombier, les Canailles, l'îlot Noir, le rocher de l'Enfant-Perdu.

« Il constitue une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

« Art. L. O. 6411-2. - Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« CHAPITRE II

« LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

« Art. L. O. 6412-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

« CHAPITRE III

« L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Art. L. O. 6413-1. - Les dispositions législatives et règlementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de celles qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application du II de l'article L. O. 6414-1.

« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007. À compter de cette date, les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l'application de plein droit deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu'ils n'en disposent pas autrement.

« Art. L. O. 6413-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - À Saint-Pierre-et-Miquelon, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L. O. 6413-3. - Le conseil général est consulté :

« 1°Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2°Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Sauf lorsque l'avis est demandé sur un projet ou une proposition de loi organique relative au statut de la collectivité, ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Dans ce dernier cas, le conseil général peut habiliter son bureau à émettre l'avis demandé. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Les consultations mentionnées aux articles précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. O. 6413-4. - Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n°... du :

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« Pour l'application de ces dispositions, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« CHAPITRE IV

« COMPÉTENCES

« Art. L. O. 6414-1. - I. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives à la construction et à l'entretien des collèges et des lycées.

« II. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes ; cadastre ;

« 2° Régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;

« 3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement.

« III. - Dans les conditions prévues à l'article L. O. 6461-3, la collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu'elle édicte dans les matières mentionnées au II.

« IV. - Dans les conditions prévues à l'article L. O. 6461-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« V. - 1° Une convention entre l'État et la collectivité détermine, aux fins notamment d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires.

« 2° Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exercice des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« VI. - La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu'après avis du conseil général.

« Art. L. O. 6414-2. - La collectivité exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'État.

« Art. L. O. 6414-3. - L'État exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l'État concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État pris après avis du conseil général, l'exercice des compétences en matière d'exploration des ressources naturelles et biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-jacentes.

« Sous la même réserve et dans les mêmes conditions, il lui concède l'exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol.

« Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont fixées par le conseil général.

« Art. L. O. 6414-4. - Les conditions d'exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Pour l'application de cette disposition, une convention est passée entre l'État et la collectivité.

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« CHEF-LIEU ET SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L. O. 6421-1. - Le chef-lieu de la collectivité est fixé par décret, après consultation du conseil général.

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L. O. 6430-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général et le conseil économique et social.

« Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.

« CHAPITRE I ER

« LE CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Composition et formation

« Art. L. O. 6431-1. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du titre IVdu livre VI du code électoral.

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L. O. 6431-2. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.

« Art. L. O. 6431-3. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L. O. 6431-4. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'État. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L. O. 6431-5. - En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6431-6. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6431-7. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6431-8. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6431-9. - Le conseil général est également réuni à la demande :

« a) De la commission permanente ;

« b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;

« c) Du représentant de l'État.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6431-10. - Les séances du conseil général sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6431-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6431-11. - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L.O. 6431-12. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6431-13. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6432-1 et L.O. 6432-4, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6431-14. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

« Toutefois, le conseil général peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L.O. 6431-15. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L.O. 6431-16. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Tout électeur ou contribuable de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6431-17. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L.O. 6431-18. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L.O. 6431-19. - Dix jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6431-20. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Art. L.O. 6431-21. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celui-ci.

« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Sous-section 6

« Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6431-22. - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L.O. 6432-4, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente.

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6431-20, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion, une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6431-23. - Le conseil général, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil général.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

« Art. L.O. 6431-24. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6431-25. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

« Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

« Art. L.O. 6431-26. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6431-27. - Le représentant de l'État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l'ordre du jour de leurs séances ainsi que les documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L.O. 6431-20.

« Art. L.O. 6431-28. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6431-29. - Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.

« Art. L.O. 6431-30 - Le représentant de l'État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général ou à la commission permanente, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.

« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.

« Art. L.O. 6431-31. - Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l'État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

« CHAPITRE II

« LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE

« ET LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L. O. 6432-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Sous-section 2

« Responsabilité devant le conseil général

« Art. L. O. 6432-2. - Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption de la motion.

« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 3

« Remplacement

« Art. L. O. 6432-3. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. O. 6432-6.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 4

« Incompatibilités

« Art. L. O. 6432-4. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec les fonctions de maire, ainsi qu'avec toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Section 2

« La commission permanente

« Art. L. O. 6432-5. - Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

« La commission permanente est composée du président du conseil général, de deux à six vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

« Art. L. O. 6432-6. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L. O. 6432-7. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. O. 6432-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. O. 6432-6.

« Art. L. O. 6432-8. - Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. O. 6431-8.

« Section 3

« Le bureau

« Art. L. O. 6432-9. - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. O. 6462-9 forment le bureau.

« CHAPITRE III

« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

« Art. L. O. 6433-1. - Le conseil général est assisté à titre consultatif d'un conseil économique et social, composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique et sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le nombre de représentants de chaque catégorie d'activité correspond à son importance dans la vie économique de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique et social. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique et social sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.

« Art. L. O. 6433-2. - Le conseil économique et social établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.

« Le conseil général met à la disposition du conseil économique et social les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil économique et social.

« Le conseil général met des services à la disposition du conseil économique et social, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil général.

« Art. L. O. 6433-3. - Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération intervenant en matière économique ou sociale.

« Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique ou sociale.

« Art. L. O. 6433-4. - Les membres du conseil économique et social peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L. O. 6434-1. - Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité. Pour leur application, les références au « département » sont remplacées par les références à la « collectivité ».

« Section 3

« Régime indemnitaire des conseillers généraux

« Art. L. O. 6434-2. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil général statuant à la majorité absolue des membres le composant.

« Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

« Art. L. O. 6434-3. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale

« Sous-section 2

« Retraite

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Art. L. O. 6434-6. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. O. 6434-10. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 7

« Honorariat des conseillers généraux

« TITRE IV

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS

« À LA VIE DELA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PÉTITION DES ÉLECTEURS

« Art. L. O. 6441-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée.

« CHAPITRE II

« RÉFÉRENDUM LOCAL

« Art. L. O. 6442-1. - I. - Le conseil général peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L. O. 6461-7, L. O. 6461-9 et L. O. 6461-10.

« II. - Sur proposition de son président, le conseil général peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil général.

« III. - Les articles L. O. 1112-3, L. O. 1112-5 (premier alinéa), L. O. 1112-6 à L. O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« IV. - Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux L. O. 518 et L. 519 de ce code.

« CHAPITRE III

« CONSULTATION DES ÉLECTEURS

« Art. L. O. 6443-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.

« III. - Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« IV. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« V. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« VI. - Le représentant de l'État la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« VII. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée. Il en est de même lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. O. 1112-5.

« VIII. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« IX. - Les dispositions des articles L. O. 1112-8 à L. O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« X. - Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux L. O. 518 et L. 519 dudit code.

« TITRE V

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS

« PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ

« ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

« Art. L. O. 6451-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État.

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L. O. 6451-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L. O. 6451-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application des articles L. O. 6462-11 et L. O. 6462-12 ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. O. 6462-6, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon, à la mise à la retraite d'office, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général ;

« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« Art. L. O. 6451-3. - Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Journal officiel de la collectivité.

« Art. L. O. 6451-4. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L. O. 6451-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L. O. 6451-5. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« CHAPITRE II

« CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

« Art. L. O. 6452-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. O. 6451-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte déféré.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L. O. 6451-1 et L. O. 6451-6.

« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article L. O. 6461-3 d'une demande de suspension, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés publics et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. Dans ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L. O. 6452-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L. O. 6451-2 et L. O. 6451-4, peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 6452-1.

« Pour les actes mentionnés à l'article L. O. 6451-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L. O. 6452-1.

« Lorsque la demande porte sur un acte mentionné à l'article L. O. 6451-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L. O. 6452-3. - Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L. O. 6452-4. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° à 3° de l'article L. O. 6451-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État, la collectivité et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.

« Art. L. O. 6452-5. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« CHAPITRE III

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS

« APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ

« Art. L. O. 6453-1. - Tout contribuable inscrit à Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. O. 6431-9 et L. O. 6431-10.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« CHAPITRE IV

« RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité

« Art. L. O. 6454-3. - La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général.

« Section 3

« Responsabilité

« Art. L. O. 6454-4. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.

« TITRE VI

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

« Art. L. O. 6461-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et sur les changements proposés aux limites territoriales des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

« Art. L.O. 6461-2. - Le conseil général fixe les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières énumérées au II de l'article L. O. 6414-1.

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche à la constatation et à la répression des infractions, sans préjudice de l'article L. O. 6461-3.

« Art. L. O. 6461-3. - Les délibérations par lesquelles le conseil général adopte les règles qui relèvent, dans les matières énumérées au II de l'article L. O. 6414-1, du domaine de la loi, sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Art. L. O. 6461-4. - I. - Dans les matières mentionnées au II de l'article L. O. 6414-1, le conseil général peut assortir les infractions aux règles qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu par le code pénal en matière contraventionnelle et respectant la classification des contraventions prévue par le même code.

« II. - Le conseil général peut également prévoir l'application de peines correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

« III. - Sous la réserve prévue à l'alinéa précédent, le conseil général peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

« Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

« IV. - Le conseil général peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public de la collectivité. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.

« Le produit des condamnations est versé au budget de la collectivité.

« Art. L. O. 6461-5. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter à l'organisation particulière de l'archipel les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Ces adaptations ne peuvent pas porter sur les matières qui demeurent de la compétence de l'État en application du quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes prévus au présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L. O. 6461-6. - Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux.

« Art. L. O. 6461-7. - Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que toute proposition de dispositions législatives ou réglementaires relatives au développement économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. O. 6461-8. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté et de l'Union européennes pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont des incidences particulières sur la situation de l'archipel.

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application à Saint-Pierre et Miquelon des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne.

« Art. L. O. 6461-9. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États-Unis et le Canada, ou d'accords avec des organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. O. 6461-10. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. O. 6461-9.

« Lorsque cette autorisation est accord

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Nous allons examiner les sept amendements suivants, de nature rédactionnelle, appelés en priorité.

L'amendement n° 190, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6441-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

de l'assemblée

L'amendement n° 194, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6453-1 du code général des collectivités territoriales :

« Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

L'amendement n° 202, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

aux maires par le présent code et au représentant de l'État ainsi que du pouvoir de substitution de celui-ci

par les mots :

aux maires et au représentant de l'État par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État.

L'amendement n° 204, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-11 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 205, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462?11 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6462 ? 11 ? 1.- La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6462?11 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

L'amendement n° 206, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-12 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

et de passer à cet effet

par les mots :

et passer à cet effet

L'amendement n° 207, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-14 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L.O. 6461-9

par la référence :

L.O. 6462-13

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces sept amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Comme pour les autres statuts, ces amendements sont purement rédactionnels et se justifient par leur texte même.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Nous passons à l'examen des autres amendements déposés sur l'article 6.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 168, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

la commission permanente

par les mots :

le conseil exécutif

et les mots :

de la commission permanente

par les mots :

du conseil exécutif

L'amendement n° 169, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s'agit d'aligner le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon sur ceux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en remplaçant les termes actuels « commission permanente » et « conseil général » par les termes « conseil exécutif » et « conseil territorial ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 317 rectifié bis, présenté par MM. Frimat, Gillot, Lise, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :

I. Dans le texte proposé par cet article pour le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux

II. Dans le texte proposé par cet article pour le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

la commission permanente

par les mots :

le conseil exécutif

et les mots :

de la commission permanente

par les mots :

du conseil exécutif

La parole est à M. Bernard Frimat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Cet amendement répond au même objectif d'uniformisation des appellations des collectivités d'outre-mer que les amendements de la commission, l'utilisation du terme de « conseil territorial » évitant en outre toute ambiguïté avec le terme de « conseil général ».

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 168 et 169.

Quant à l'amendement n° 317 rectifié bis, il est satisfait par ces deux amendements.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'amendement n° 317 rectifié bis n'a plus d'objet.

L'amendement n° 170, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6411-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6411-1.- L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.

« Il constitue une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

« La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

M. Christian Cointat, rapporteur. Dans la définition de l'archipel, comme nous l'avons fait pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, nous supprimons la liste des îlots... afin d'éviter d'en oublier.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement vise par ailleurs à réaffirmer, comme le fait le projet de loi organique pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le principe de libre administration de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il semble en effet pertinent de rappeler ce principe pour chaque collectivité d'outre-mer.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 171, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer la date :

par la date :

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, je souhaite défendre en même temps les amendements nos 172 et 173.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 172, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article LO 6413-3 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6461-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont valeur d'avis au sens du présent article, lorsque le Parlement ou le gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.

L'amendement n° 173, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6413-3-1.- Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° du dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par l'alinéa précédent, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 171 est un amendement de cohérence.

Il convient en effet de prévoir que les dispositions relatives à l'application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon entreront en vigueur le 1er janvier 2008, et non le 1er janvier 2007, compte tenu des perspectives d'adoption du projet de loi organique.

L'amendement n° 172 prévoit que, lorsque le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon vote un « voeu » tendant à demander l'adoption d'une disposition législative ou réglementaire dans son territoire, ce voeu vaut consultation au regard de l'article 74 de la Constitution.

L'amendement n° 173 vise à étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon la possibilité de modifier ou d'abroger les lois, ordonnances et décrets qui seraient intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique dans les domaines de compétence de la collectivité.

Saint-Pierre-et-Miquelon aura ainsi, à cet égard, la même faculté que Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Dans un souci d'intelligibilité du droit, les autorités de la collectivité devront également, lorsqu'elles abrogent ou modifient un texte en application de ces dispositions, y procéder de manière expresse, sans se borner à insérer les dispositions nouvelles dans les textes « nationaux » existants. Dans un souci de sécurité juridique, il convient en effet d'éviter qu'un même texte ne soit en vigueur dans différentes versions.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 174, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6413-4 du code général des collectivités territoriales :

... livre VI (chapitre IV du titre premier et titre II) ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement rédactionnel tend à introduire au sein du projet de loi organique l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de droit commun relatives à la compensation des transferts de compétences, dispositions qui relèvent en effet de la loi organique.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 175, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I du texte proposé par cet article pour l'article LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales :

« I. La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives :

« 1° À la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, et à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

« 2° À la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« 3° À la lutte contre les maladies vectorielles.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement a pour objet de prévoir, pour l'exercice par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des compétences dévolues par les lois et règlements aux départements et aux régions, des exceptions analogues à celles prévues pour Mayotte en matière : de construction et d'entretien des collèges et lycées, en incluant dans cette exception l'ensemble des compétences transférées aux départements et aux régions par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; de construction et d'aménagement de la voirie classée en route nationale, compétences transférées aux départements par la loi du 13 août 2004 ; de lutte contre les maladies vectorielles.

À ce dernier égard, s'il est peu probable que le paludisme ou le virus du chikungunya touchent à court terme la collectivité

sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Avec le réchauffement climatique, on ne sait jamais !

Nouveaux sourires

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 176, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement tend à confier au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon la compétence pour fixer les règles applicables à la création et à l'organisation des services publics de la collectivité.

Cette compétence que nous avons déjà attribuée à Saint-Barthélemy et Saint-Martin vise à permettre à ces trois collectivités, au territoire et à la population réduite, de prévoir, pour l'exercice de certaines de leurs compétences, un service ou un établissement unique.

Ainsi, en matière d'action sociale par exemple, chacune des trois collectivités d'outre-mer pourrait créer un service unique si elle le souhaitait.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 177, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le V du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application de l'alinéa précédent afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Comme je l'ai annoncé, de nombreux amendements sont répétés deux, trois ou quatre fois, et le présent amendement est ainsi identique à ceux qui ont été adoptés pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Il a pour objet de prévoir que l'État et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon préciseront au moyen d'une convention les conditions dans lesquelles seront assurés le recouvrement et la gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 178, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

d'exploration

insérer les mots :

et d'exploitation

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement tend à réparer ce qui semble être un oubli.

En effet, depuis la loi du 4 janvier 1993, l'article 27 de la loi statutaire de Saint-Pierre-et-Miquelon dispose que l'État concède à la collectivité l'exercice des compétences en matière d'exploration mais aussi d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-jacentes.

Or seul le mot « exploration » a été repris dans le projet de loi organique. L'amendement tend par conséquent à ajouter le mot « exploitation » afin que nous restions bien dans le cadre qui était fixé préalablement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 179, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6414?4 du code général des collectivités territoriales, insérer deux articles additionnels ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6414-5.- Dans les conditions définies par la réglementation édictée par la collectivité, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir en matière d'urbanisme.

« Le président du conseil territorial peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6414-6.- La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.

« Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.

« Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement important résulte de la mission d'information que la commission des lois a conduite à Saint-Pierre-et-Miquelon, mission qui nous a permis de constater que les deux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade tenaient l'une et l'autre à disposer d'un minimum de compétences communales, ce qui n'était pas le cas notamment en matière de permis de construire et de fixation du taux d'imposition.

C'est pour répondre à leur attente que cet amendement a été préparé. Il a en effet pour objet d'améliorer la répartition des compétences entre la collectivité et les communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, car, comme l'avait constaté la mission d'information, ces deux communes rencontrent des difficultés en raison de la compétence unique et entière de la collectivité territoriale dans les domaines de l'urbanisme et de la fiscalité.

S'agissant de l'urbanisme, l'amendement, qui s'inspire des dispositions des articles 43 et 50 du statut de la Polynésie française, tend à permettre aux communes d'intervenir. En ce domaine, la compétence sera partagée entre la collectivité et les communes, à la condition cependant que les moyens nécessaires à son exercice soient transférés aux communes.

La réglementation édictée par la collectivité devra donc prévoir l'intervention des communes si elles en expriment le souhait.

Par ailleurs, le président de la collectivité pourrait donner compétence au maire pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme. Ce transfert n'interviendrait que si la commune en faisait la demande ou donnait son accord.

S'agissant des ressources des communes, l'amendement tend à corriger la situation actuelle, qui ne paraît pas adaptée aux dispositions de l'article 72?2 de la Constitution relatives à l'autonomie financière des collectivités territoriales.

En effet, les communes ont aujourd'hui pour ressources principales le reversement du produit des impositions établies par l'actuel conseil général selon une clé de répartition qu'il définit lui-même. L'amendement tend par conséquent à prévoir que la collectivité aura l'obligation d'instituer ces impôts ou ces taxes.

Il reviendra ensuite à chaque conseil municipal de décider par une délibération le taux de ces impositions et leurs modalités de perception, dans le respect de la réglementation établie par la collectivité.

Par ailleurs, les communes pourraient instituer des redevances pour services rendus.

Ces dispositions s'inspirent également de l'article 53 du statut de la Polynésie française.

Cette autonomie fiscale devrait permettre aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon de mieux assumer leurs compétences.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

La question du renforcement des compétences des deux communes avait été abordée lors de mon déplacement à Saint-Pierre-et-Miquelon ; cet amendement pertinent nous permet de répondre à une attente légitime.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je veux exprimer mon plein accord sur la proposition que vient de nous présenter M. le rapporteur, qui reprend en effet dans cet amendement les revendications des deux communes, tant de Miquelon-Langlade, dont notre collègue Denis Detcheverry pourrait sans doute nous parler mieux que quiconque, que de Saint-Pierre, communes qui se trouvaient dans cette situation curieuse d'avoir un fonctionnement anticonstitutionnel puisqu'elles n'avaient absolument aucune autonomie et ne décidaient pas de leurs recettes.

Dieu sait que la notion d'autonomie retenue dans la loi organique est « rabougrie », mais ces communes ne disposaient pas même de cette autonomie réduite que le présent amendement a au moins le mérite de leur accorder !

De la même façon, permettre à ces communes de s'exprimer sur l'urbanisme et notamment les permis de construire constitue une avancée positive dans une logique de décentralisation à laquelle même un territoire dont la population est celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne doit pas échapper.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 180, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6430-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil économique et social

par les mots :

conseil économique, social et culturel

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, je souhaiterais présenter également les amendements nos 181 à 186.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 181, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6431-3-1.- Le conseiller territorial qui manque à quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai d'au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante.

L'amendement n° 182, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431-4 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6431-4.- Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

L'amendement n° 183, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431?16 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement n° 184, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431-22 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de sa commission permanente

par les mots :

de son conseil exécutif

et les mots :

à la commission permanente

par les mots :

au conseil exécutif

L'amendement n° 185, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431-30 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

à la commission permanente

par les mots

au conseil exécutif

L'amendement n° 186, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431?31 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6431 ? 31. - Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions, ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 180 est un amendement de cohérence avec l'amendement de la commission visant à transformer le conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon en conseil économique, social et culturel ; il reprend la même terminologie et fixe un même champ de compétences que pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Toujours en vue d'assurer harmonisation et cohérence quand c'est possible, l'amendement n° 181 tend à étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon le dispositif relatif à la démission d'office des membres du conseil territorial pour cause d'absentéisme prévu par le projet de loi organique pour les statuts de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

L'amendement n° 182 a pour objet d'aligner les conditions de dissolution et de suspension du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sur celles qui sont prévues pour les conseils de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en précisant que le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections et que la suspension du conseil territorial en cas d'urgence est décidée par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer, et non du représentant de l'État.

L'amendement n° 183 tend à déclasser les dispositions relatives à la communication, à tout électeur ou contribuable de la collectivité, des délibérations du conseil général et des procès-verbaux de ses séances publiques. En effet, ces dispositions ne relèvent pas de la loi organique, mais de la loi ordinaire. La commission vous soumettra donc un amendement visant à les réintroduire à l'article 1er du projet de loi ordinaire.

Les amendements n° 184 et185 sont des amendements de coordination, qui tendent à tirer les conséquences de la transformation de la commission permanente en conseil exécutif.

Enfin, l'amendement n° 186 est identique à ceux qui ont déjà été adoptés pour les trois autres collectivités visées par le projet de loi organique. Il a pour objet de préciser la rédaction de l'article relatif aux compétences du représentant de l'État en matière de contrôle des institutions de la collectivité.

Mes chers collègues, il s'agit, là encore, d'harmoniser les dispositions relatives aux différentes collectivités. Cet amendement tend d'ailleurs à reprendre la formulation, que je vous ai citée tout à l'heure, adoptée à l'article 166 du statut de la Polynésie française, qui dispose que le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité. Il en résulte un pouvoir de substitution du représentant de l'État en cas de carence de ces institutions.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 187 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par cet article pour les sections 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales par trois divisions ainsi rédigées :

« Section 2

« Le conseil exécutif

« Art. L.O. 6432-5. - Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de cinq vice-présidents et de deux autres conseillers.

« Art. L.O. 6432-6. - Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6432-7. - En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6432-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6432-8. - Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6422-7.

« Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ces membres sont remplacés dans les conditions prévues à l'article L.O. 6422-6.

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6432-9. - Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial.

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6432-10. - Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6432-11. - Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.

« Art. L.O. 6432-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.

« À sa demande, le représentant de l'État est entendu par le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6432-13. - Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

« Art. L.O. 6432-14. - Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.

« Art. L.O. 6432-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6432-15. - Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.

« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Section 4

« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6432-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement vise à doter la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un conseil exécutif dont la composition et le fonctionnement suivraient ceux des conseils exécutifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Cette organisation distinguerait la collectivité du régime départemental, en toute cohérence avec les modifications apportées par le projet de loi organique à la durée du mandat des membres du conseil territorial, qui passera donc de six ans à cinq ans.

Toutefois, le nombre de vice-présidents du conseil territorial, membres du conseil exécutif, ne serait pas le même à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les deux autres collectivités.

À l'heure actuelle, la commission permanente comprend cinq vice-présidents. Il serait anormal que la transformation de cette structure en conseil exécutif oblige l'un de ses membres à démissionner.

En effet, si la durée du mandat de ses membres ne passera à cinq ans qu'à partir du renouvellement de cette assemblée, celle-ci, je le rappelle, pourra exercer ses compétences avant ce terme, dès le 1er janvier 2008 pour certaines, et plus tôt encore pour d'autres. Il serait donc anormal, me semble-t-il, que l'on ne tienne pas compte d'une structure existante.

L'histoire de cette collectivité étant ce qu'elle est, nous devons en tirer les leçons. Il y aura donc cinq vice-présidents à Saint-Pierre-et-Miquelon, et quatre à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Hormis cette différence minime, les institutions seront les mêmes.

Cet amendement a en outre pour objet de préciser les règles applicables au contentieux de l'élection du président du conseil territorial et du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon, comme nous l'avons fait pour les autres collectivités.

Le contentieux de l'élection des conseillers territoriaux serait renvoyé au Conseil d'État, compte tenu de l'importance des compétences attribuées à la collectivité.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 188, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le chapitre III du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« Chapitre III

« Le Conseil économique, social et culturel

« Art. L. O. 6433-1. - Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel, composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres de ce conseil.

« Art. L. O. 6433-2. - Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.

« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.

« Le conseil territorial met des services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.

« Art. L. O. 6433-3. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.

« Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.

« Art. L. O. 6433-4. - Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil territorial.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Le projet de loi organique prévoit seulement de doter Saint-Pierre-et-Miquelon d'un conseil économique et social. En effet, l'article 18 de la loi du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel a créé un comité économique et social, chargé d'assister le conseil général.

Il convient aujourd'hui de mettre à jour ces dispositions, en dotant Saint-Pierre-et-Miquelon, comme les autres collectivités d'outre-mer - nous avons déjà évoqué ce point -, d'un conseil économique, social et culturel qui exercerait, auprès de l'assemblée délibérante de la collectivité, des compétences consultatives.

Cet amendement de coordination avec un précédent amendement a donc pour objet d'ajouter le domaine culturel aux attributions de cette institution locale.

Lorsque la mission d'information de la commission des lois s'est rendue dans l'archipel, en septembre 2005, elle a d'ailleurs constaté que la collectivité mettait fort bien en valeur son patrimoine culturel, au musée dit « de l'Arche ».

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 189, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le chapitre IV du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial

« Art. L.O. 6434-1. - Le conseil territorial détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Section 2

« Régime indemnitaire des conseillers territoriaux

« Art. L. O. 6434-2. - I.- Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au précédent alinéa majoré de 40 %.

« L'indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II.- Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« III.- Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

« IV.- Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L. O. 6434-3. - Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.

« Section 3

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Section 4

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6434-5. -La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L. O. 6434-6. - Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 5

« Honorariat des conseillers territoriaux

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement a pour objet de réécrire les dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats des élus de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il s'agit ainsi de permettre au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, comme à ceux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de fixer les garanties accordées aux conseillers territoriaux, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, s'agissant notamment de la retraite, de la sécurité sociale et du droit à la formation. En effet, le projet de loi organique tendait à cristalliser ces dispositions au sein du statut.

Mes chers collègues, cet amendement vise également à préciser les conditions de la fixation du montant des indemnités versées aux membres du conseil territorial pour l'exercice effectif de leur mandat, selon un dispositif similaire à celui que votre commission propose pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, c'est-à-dire en alignant ce régime sur celui des conseillers généraux des départements.

Cet amendement tend en outre à introduire au sein du projet de loi organique une disposition relative à la responsabilité et à la protection des élus, qui figure pour le moment dans le projet de loi ordinaire.

On peut en effet considérer que l'ensemble des dispositions relatives à la protection des élus relèvent de l'organisation et du fonctionnement des institutions de la collectivité d'outre-mer, au sens de l'article 74 de la Constitution, et qu'elles doivent par conséquent figurer dans la loi organique.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 312, présenté par M. Detcheverry, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6441?1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à M. Denis Detcheverry.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Detcheverry

Monsieur le président, si vous me le permettez, j'évoquerai simultanément les amendements n° 312 et 290.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 290, présenté par M. Detcheverry, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6443-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :

dixième

par le mot :

septième

Veuillez poursuivre, monsieur Detcheverry.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Detcheverry

Ces amendements, en tous points identiques à ceux qui ont été déposés par ma collègue Lucette Michaux-Chevry s'agissant de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ont pour objet le droit de pétition et le droit de consultation.

La commission des lois a prié ma collègue de retirer ses amendements, en arguant que le conseil territorial ne serait pas obligé de céder à la pression de certains groupuscules. Or je n'en suis pas certain du tout ! Je souhaiterais moi aussi recevoir des assurances sur ce point.

En effet, compte tenu de la spécificité de Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut calculer, par exemple, que 244 signataires d'une pétition pourraient obtenir gain de cause, ou encore que 489 signataires d'une consultation pourraient saisir le conseil général, ce qui, selon moi, risque d'être dangereux pour la démocratie.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur Detcheverry, je ne puis que vous répéter les propos que j'ai tenus à Mme Michaux-Chevry : la démocratie locale doit pouvoir s'exprimer. Une pétition ne lie pas ses destinataires, en l'occurrence le conseil territorial, mais elle les informe d'un problème qui peut se poser. Or, pour mener une bonne politique, il faut être bien informé.

Je vous prie donc de bien vouloir retirer ces deux amendements, comme je l'ai demandé tout à l'heure à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements, faute de quoi il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Detcheverry, les amendements n° 312 et 290 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Detcheverry

Bien que je continue de craindre en mon for intérieur que la stabilité politique des collectivités ne soit menacée, je les retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Les amendements n° 312 et 290 sont retirés.

L'amendement n° 191, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du IX du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6443-1 du code général des collectivités territoriales :

Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Nous avons déjà examiné un amendement identique, qui visait Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Aux termes de cet amendement, les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 du code général des collectivités territoriales s'appliqueraient à Saint-Pierre-et-Miquelon, afin qu'une consultation locale ne puisse avoir lieu en même temps qu'un scrutin général ou que la campagne électorale d'un scrutin général.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 192, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6451-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, avec votre accord, je présenterai en même temps les amendements n° 192 et 193.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 193, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6452-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6452-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Mes chers collègues, une fois encore, il s'agit là de dispositions dont nous avons déjà discuté. J'en suis désolé, mais c'est inévitable dès lors que nous examinons le statut des collectivités d'outre-mer les unes après les autres.

L'amendement n° 192 tend à prévoir que les actes adoptés par la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont obligatoirement publiés sous forme électronique. Cette édition serait complémentaire de celle sous forme papier du journal officiel de la collectivité.

L'amendement n° 193 vise à intégrer dans le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon le dispositif permettant à tout membre du conseil territorial d'assortir son recours concernant un acte de la collectivité d'une demande de suspension au sein du chapitre du statut relatif au contrôle de légalité.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 195, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la section I du chapitre IV du titre V du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« Section I

« Services de l'État mis à disposition

« Art. L.O. 6454-1.- Des conventions entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial.

« Le président du conseil territorial adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au premier alinéa, le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Une fois encore, cet amendement tend à modifier le texte du Gouvernement, afin de reclasser dans le projet de loi organique des dispositions qui figurent dans le projet de loi ordinaire.

En effet, le dispositif relatif aux services de l'État mis à disposition de la collectivité concerne le fonctionnement de celle-ci et relève, par conséquent, de la loi organique.

L'amendement n° 195 précise, par ailleurs, la rédaction de ces dispositions, afin de prévoir que les mises à disposition pourront porter sur d'autres activités que la préparation et l'exécution des délibérations de la collectivité.

Mes chers collègues, rappelez-vous, nous avons déjà examiné cette question tout à l'heure. Il s'agit de préciser les règles qui permettent à l'État de mettre ses services à la disposition des collectivités, afin de faciliter le fonctionnement de celles-ci. Or parmi trois statuts qui ne sont pas identiques, mais comparables, nous avons retenu la version proposée par la loi organique, qui paraissait la meilleure.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 196, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6454-4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, avec votre autorisation, je présenterai simultanément les amendements n° 196, 197, 198, 199, 200, 201 et 203. En effet, il s'agit d'amendements de déclassement de certaines dispositions et d'amendements d'harmonisation des statuts.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 197, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

sont adoptées

insérer les mots :

au scrutin public

L'amendement n° 198, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-5 du code général des collectivités territoriales par six articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6461-5.- I.- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II.- La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6461-5-1.- La délibération prévue à l'article L.O. 6461-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6461-5-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

« Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6461-5-1, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6461-5-3.- L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6461-5-4.- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6461-5-2.

« Art. L.O. 6461-5-5.- Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6461-5-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

L'amendement n° 199, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-6 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6461-6.- Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux à l'exception de celles relatives :

1° À la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

2° À la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale ;

3° À la lutte contre les maladies vectorielles.

L'amendement n° 200, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-7, remplacer les mots :

peut présenter

par les mots :

peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat,

L'amendement n° 201, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O 6461-10-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

L'amendement n° 203, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-8 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6462-8.- En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 196 tend à supprimer du projet de loi organique les dispositions relatives à la suppression ou à l'atténuation de la responsabilité de la collectivité, lorsqu'une autorité de l'État s'est substituée au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police. En effet, cela relève de la loi ordinaire.

L'amendement n° 197 a pour objet de prévoir que les délibérations par lesquelles le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon fixerait les règles applicables dans les domaines où la compétence normative lui est transférée devraient être adoptées au scrutin public et à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Il s'agit d'un alignement sur Saint-Barthélemy et d'une référence au statut de la Polynésie française. En outre, un amendement similaire a été adopté pour Saint-Martin.

L'amendement n° 198 tend à instaurer, au sein du dispositif visant à permettre au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon de demander à être habilité à adopter les lois et règlements en vigueur, la même procédure que pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, afin de préciser le cadre de l'habilitation pour adapter les lois et règlements.

L'amendement n° 199 a pour objet de préciser le champ des compétences de droit commun dévolues au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le modèle de ce que la commission des lois a proposé pour Mayotte. Il convient, en effet, d'exclure des compétences du conseil territorial celles qui sont relatives à la construction et à l'entretien des collèges et lycées, à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes nationales, à la lutte contre les maladies vectorielles. Il en a déjà été question lors de l'examen d'autres amendements.

L'amendement n° 200 est un amendement de précision. Des amendements similaires ont déjà été adoptés pour les trois autres collectivités d'outre-mer visées par le projet de loi organique.

L'amendement n° 201 tend à reprendre, comme pour les trois autres collectivités, le dispositif adopté par le Sénat le 27 octobre 2005 en votant la proposition de loi de notre collègue Michel Thiollière relative au renforcement de la coopération décentralisée en matière de solidarité nationale.

L'amendement n° 203 a pour objet de maintenir la compétence du président du conseil général pour intenter les actions et défendre devant les juridictions au nom de la collectivité. Cette compétence figure aujourd'hui à l'article 17 de la loi du 11 juin 1985. Il s'agit d'une compétence de droit commun des présidents des conseils généraux, selon l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 208, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-15 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE III

« COMPÉTENCES DU CONSEIL EXÉCUTIF

« Art. L.O. 6463-1. - Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.

« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6463-2. - Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6463-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

« Art. L.O. 6463-4. - Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles relatives à la nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.

« Art. L.O. 6463-5. - Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions et dans les matières suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 2° Desserte aérienne et maritime.

« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Art. L.O. 6463-6. - Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6463-7. - Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« 1° Par le représentant de l'État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Pierre-et-Miquelon;

« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6463-8. - Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement a pour objet de définir les compétences du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le modèle de celles qui sont attribuées aux conseils exécutifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Les compétences du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon seraient toutefois moins étendues que celles de ces derniers, puisque la collectivité sera elle-même dotée de compétences moins étendues.

Je souligne à ce sujet que Saint-Pierre-et-Miquelon ne disposera pas de l'autonomie, qu'elle n'a d'ailleurs pas demandée. En particulier, le conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon n'exercera pas de compétences en matière de droits de préemption, qui sont liés à l'autonomie, et ne se prononcera pas sur l'agrément des projets d'investissement ouvrant droit à défiscalisation. En revanche, il délibérera sur les nominations aux emplois de la collectivité et sera consulté sur les plans opérationnels de secours, ainsi qu'en matière de dessertes aériennes et maritimes.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 210, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le chapitre Ier du titre VII du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« Chapitre Ier

« Budgets et comptes

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6471-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

« Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes

« Art. L.O. 6471-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6471-3. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6471-4. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. L.O. 6471-5. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

« Art. L.O. 6471-6. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6451-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6471-7. - Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6471-6, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

« Art. L.O. 6471-8. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-4 et L.O. 6471-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6471-4.

« Art. L.O. 6471-9. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6471-6, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6471-6 et pour l'application de l'article L.O. 6471-12.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6471-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6471-4 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6471-12 est ramené au 1er mai.

« Art. L.O. 6471-10. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6471-6 et L.O. 6471-13 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6471-3. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6471-11. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6471-3, L.O. 6471-9 et L.O. 6471-10, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 6471-12. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L. 1424-35, et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 6471-8.

« Art. L.O. 6471-13. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-9 et L.O. 6471?12.

« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6471-6, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

« Art. L.O. 6471-14. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6262-4 n'est pas applicable.

« Art. L.O. 6471-15. - Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6471-16. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.

« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L.O. 6471-17. - Les dispositions des articles L.O. 6471-15 et L.O. 6471-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6471-18. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6471-15. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6471-19. - Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6471-20. - Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6471-21. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement a pour objet de rédiger entièrement, dans un objectif de clarté et de lisibilité, les dispositions relatives à la procédure budgétaire applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, les nombreuses petites adaptations qui doivent être apportées auraient supposé de présenter un grand nombre d'amendements, ce qui aurait été difficilement intelligible.

Ces dispositions sont définies par rapport au droit commun des collectivités territoriales. Outre la correction de quelques références, l'amendement tend à préciser la définition des conditions d'équilibre des sections du budget de la collectivité.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 209, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6473-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6473-1. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil territorial est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.O. 6471-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Pour assurer la cohérence de nos débats, je souhaite que le Sénat examine les amendements tendant à créer des sièges de députés pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin après ceux qui visent à créer des sièges de sénateurs.

Par conséquent, je demande la réserve des amendements n° 286 rectifié, 287 rectifié, 329 rectifié bis et 330 rectifié bis, afin qu'ils soient examinés juste avant les amendements n° 245 et 318 rectifié bis portant sur l'article L.O. 525 du code électoral.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La réserve est ordonnée.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de Position Commune du Conseil relative à des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3289 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3290 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Conseil portant adaptation de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3291 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'environnement, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3292 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'énergie, en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3293 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de M. Hubert Haenel un rapport d'information fait au nom de la délégation pour l'Union européenne sur les « clauses passerelles » et les « coopérations renforcées » en matière de justice et d'affaires intérieures.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 47 et distribué.

J'ai reçu de M. Philippe Dallier un rapport d'information fait au nom de l'Observatoire de la décentralisation sur le bilan et les perspectives de l'intercommunalité à fiscalité propre.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 48 et distribué.

J'ai reçu de M. Pierre André un rapport d'information fait au nom de la de la mission commune d'information sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d'années.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 49 et distribué.

J'ai reçu de Mme Josette Durrieu un rapport d'information fait au nom des délégués élus par le Sénat à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur les travaux de la Délégation française à cette Assemblée, au cours de la quatrième partie de la session ordinaire de 2006, adressé à M. le Président du Sénat, en application de l'article 108 du règlement.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 50 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mardi 31 octobre 2006, à dix heures et à quinze heures :

Discussion, après déclaration d'urgence :

- du projet de loi organique (359, 2005-2006) portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

- et du projet de loi (360, 2005-2006) portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

Rapport (25, 2006-2007) de M. Christian Cointat, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Le délai limite pour les dépôts des amendements est expiré.

Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du projet de loi organique.

Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les prélèvements obligatoires ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : vendredi 3 novembre 2006, à dix-sept heures.

Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (n° 29, 2006-2007) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 3 novembre 2006, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 6 novembre 2006, à onze heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée le mardi 31 octobre 2006, à zéro heure trente-cinq.