Amendement N° 135 (Adopté)

Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

Discuté en séance le 30 octobre 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 octobre 2006 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.

Photo de Christian Cointat 

Rédiger comme suit le VII du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales :

« VII. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

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