Déposé le 19 octobre 2006 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la section I du chapitre IV du titre V du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :
« Section I
« Services de l'Etat mis à disposition
« Art. L.O. 6454-1.- Des conventions entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'Etat sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial.
« Le président du conseil territorial adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au premier alinéa, le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.
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