Amendement N° 199 (Adopté)

Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

Discuté en séance le 30 octobre 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 octobre 2006 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.

Photo de Christian Cointat 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-6 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6461-6.- Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux à l'exception de celles relatives :

1° A la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

2° A la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale ;

3° A la lutte contre les maladies vectorielles.

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