Amendement N° 270 (Retiré)

Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

Déposé le 23 octobre 2006 par : M. Marsin.

Photo de Daniel Marsin 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales :

« Cette collectivité d'outre-mer, dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de « collectivité de Saint-Martin ».

Exposé Sommaire :

L'autonomie répond au souci de permettre à la collectivité de Saint-Martin d'avoir accès aux mesures prévues par l'article 74 de la Constitution qui prévoit pour les collectivités relevant de cet article d'être « dotées de l'autonomie ». L'article 74 permettra d'autoriser Saint-Martin à prendre des mesures qui pourront être mises en œuvre immédiatement ou progressivement en fonction de ses « intérêts propres ».

La population saint-martinoise comme les élus de Saint-Martin se sont très clairement exprimés en faveur d'un statut conforme aux prescriptions de l'article 74 de la Constitution.

Enfin, il s'agit par cet amendement de conférer à Saint-Martin le même statut qu'à Saint-Barthélémy, en reprenant à l'identique pour Saint-Martin la rédaction du deuxième alinéa de l'article 4 du présent projet de loi pour Saint-Barthélémy.

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