Amendement N° 71 rectifié (Adopté)

Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

Discuté en séance le 30 octobre 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 26 octobre 2006 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.

Photo de Christian Cointat 

(Divisions additionnelles après l'art. L.O. 6222-14 du code général des collectivités territoriales)

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O 6222-14 du code général des collectivités territoriales, insérer deux divisions additionnelles ainsi rédigées :

« Section 3
« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6222-15. -Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.
« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Section 4
« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6222-16. -L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.

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