Sous-amendements associés : 117
Déposé le 19 octobre 2006 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.
I. Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de justice administrative (partie législative) est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi rédigé :
« Chapitre 3
« Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 223-1. -Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire.
« Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège.
« Art. L. 223-2. -La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. O. 6162-11 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L. O. 6162-11. -Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.
« Art. L. 223-3. -La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article L. O. 6252-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L.O. 6252-12. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil territorial, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.
« Art. L. 223-4. -La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin par le président du conseil territorial de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article L. O. 6352-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L.O. 6352-12. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.
« Art. L. 223-5. -La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l'article L. O. 6462-10 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L.O. 6462-10. - Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. »
2° L'article L. 213-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ainsi qu'il est dit à l'article L.O. 468 du code électoral, le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.
« Ainsi qu'il est dit aux articles L.O. 491, L.O. 512 et L.O. 536 du code électoral, le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. »
3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 231-8, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre derniers alinéas ».
4° Le dernier alinéa (6°) de l'article L. 311-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à l'article L.O. 494 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 493 du même code ;
« 7° Les élections au conseil territorial de Saint-Martin, conformément à l'article L.O. 515 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 514 du même code ;
« 8° Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à l'article L.O. 540 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 538 du même code ;
« 9° Les élections à l'Assemblée des Français de l'étranger, conformément à l'article 9 de la loi nº 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.
« 10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. »
5° Après l'article L. 311-7, sont insérées trois articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-8. -Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles L.O. 3445-5, L.O. 3445-7, L.O. 4435-5 et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils généraux des départements d'outre-mer et des conseils régionaux des régions d'outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
« Art. L. 311-9. -Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article L.O. 6243-1 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Barthélemy intervenant dans le domaine de la loi.
« Art. L. 311-10. -Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article L.O. 6342-6 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Martin intervenant dans le domaine de la loi. »
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :
Titre II bis
Dispositions relatives aux juridictions de l'ordre administratif
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