Déposé le 31 mai 2006 par : M. Buffet, au nom de la commission des lois.
I. Après le 1° du II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... Dans le même 1°, après les mots : « pour une durée maximale d'un an », sont insérés les mots : «, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code » ;
II. Compléter le II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit une carte de séjour portant la mention « retraité », dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour « retraité » est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit.
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