Déposé le 6 juin 2006 par : MM. Portelli, Pelletier, Mercier, Béteille, Haenel.
A. - Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, lorsqu'un étranger qui a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant au relèvement de plein droit de la peine complémentaire d'inter¬diction du territoire à laquelle il a été condamné postérieurement au 1er mars 1994 et établit qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même I est réputée satisfaite.
Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande de relèvement rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité judiciaire compétente.
B. - En conséquence, faire précéder le texte de cet article de la mention :
II. -
L'article 86 de la loi n° 2003 1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a pour objet de permettre à des étrangers qui ont été éloignés du territoire français sur la base d'une interdiction judiciaire du territoire ou d'un arrêté d'expulsion alors que leur situation correspond à celle des catégories d'étrangers bénéficiaires des protections absolues introduites par cette même loi, de demander le relèvement de la peine d'interdiction du territoire devant le juge judiciaire ou de solliciter l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont ils ont été l'objet auprès de l'autorité administrative, dès lors qu'ils peuvent justifier résider habituellement en France au 30 avril 2003.
Cet article 86 a permis notamment à plus d'un millier d'étrangers de déposer une demande d'abrogation d'arrêté d'expulsion et a donné lieu à de nombreuses décisions favorables dans l'esprit des dispositions votées par le Parlement, ce qui témoigne du respect de la volonté du législateur.
Toutefois, la condition de « résidence habituelle » a pu donner lieu à des interprétations parfois délicates.
L'article 58 ter permet aux étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion de bénéficier du plein effet de la mesure votée en 2003 et devrait offrir la base légale nécessaire pour régler ces dernières situations.
Le présent amendement a pour objet d'étendre ces dispositions aux étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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