Amendement N° 160 (Adopté)

Eau et milieux aquatiques

Discuté en séance le 8 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 juillet 2006 par : M. Cambon, Mme Procaccia.

Photo de Christian Cambon Photo de Catherine Procaccia 

Compléter le premier alinéa du

texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer par trois alinéas les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

de production, d'approvisionnement et de distribution par réseau d'eau potable

Exposé Sommaire :

Il s'agit ici d'affirmer la compétence exclusive des communes en matière d'eau potable car aucun texte législatif ou du code général des collectivités territoriales ne leur confie expressément la responsabilité de ce service à la différence du service public d'assainissement. Le législateur reconnaît seulement, de manière implicite, cette compétence aux communes. En effet, le code général des collectivités territoriales comporte de nombreuses dispositions relatives aux distributions municipales d'eau potable (art. L. 2224-5 relatif au rapport annuel sur le prix de l'eau ; art. L. 2224-6 relatif au budget unique eau et assainissement...).

Cette compétence communale englobera l'ensemble du service public d'eau potable tel que défini à l'article L. 2224-7-1, intégré en première lecture par le Sénat dans le projet de loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion