Amendement N° 272 (Rejeté)

Eau et milieux aquatiques

Discuté en séance le 8 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 septembre 2006 par : Mme Didier, MM. Billout, Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Évelyne Didier Photo de Michel Billout Photo de Yves Coquelle Photo de Michelle Demessine Photo de Gérard Le Cam 

Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3°. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
« Elles assurent le contrôle de raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collectes, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif des immeubles existants.
« Le contrôle est réalisé au plus tard le 31 décembre 2010, puis selon une périodicité fixée par la commune en vertu des dispositions réglementaires en vigueur. Les communes peuvent, avec l'accord des propriétaires, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. En outre, elles peuvent assurer le traitement des matières de vidange. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement se justifie par son texte même.

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