Amendement N° 75 rectifié (Adopté)

Eau et milieux aquatiques

Discuté en séance le 8 septembre 2006
Avis du Gouvernement : Sagesse

Sous-amendements associés : 203 204

Déposé le 6 septembre 2006 par : M. Sido, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Bruno Sido 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. Après l'article L. 3232-2, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-3. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.
« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :
« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;
« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;
« 3° L'assistance technique prévue à l'article L. 3232-1-1 ;
« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;
« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement non collectif.
« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.
« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

II. Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement
« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.
« Le taux maximal de la contribution est fixé à 0, 05 euro par mètre cube.
« La contribution est perçue par le service de distribution d'eau auprès de ses abonnés. Elle est reversée au département dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
« Art. L. 3333-12. - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

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